Jurisprudence : Cass. crim., 10-11-1992, n° 92-83.352, Rejet

Cass. crim., 10-11-1992, n° 92-83.352, Rejet

A0834ABI

Référence

Cass. crim., 10-11-1992, n° 92-83.352, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1036262-cass-crim-10111992-n-9283352-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 10 Novembre 1992
Rejet
N° de pourvoi 92-83.352
Président M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur Procureur général près la cour d'appel de Paris
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Galand
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour en date du 27 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre Yvon ou Yvan Bassilika pour infractions à la législation relative aux étrangers, a prononcé la nullité des actes de l'information, et, après avoir évoqué, a constaté qu'il ne restait rien sur quoi instruire.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 78-2, alinéa 2, et 593, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, fausse application, contradiction de motifs, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yvon Bassilika a été interpellé le 23 décembre 1991 à 15 heures 15 aux abords de la gare de Villepinte (Seine-Saint-Denis) par des gardiens de la paix, agissant sur les instructions permanentes de l'officier de police judiciaire, chef de la circonscription de police urbaine ; qu'il s'est révélé être étranger et dépourvu de titre de séjour ; qu'une information a été ouverte contre lui pour infraction à la législation relative aux étrangers sur la base des articles 5, 16, 19 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, saisie par le juge d'instruction en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, pour prononcer la nullité du procès-verbal, base des poursuites, et des actes d'information subséquents, constate que pour justifier l'interpellation de Bassilika puis le contrôle de son identité, les agents de la force publique se sont bornés à énoncer que " circulant aux abords de la gare de Villepinte, lieu propice aux vols à la roulotte ", ils ont remarqué " deux individus s'exprimant en une langue étrangère " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux réquisitions du ministère public, loin de méconnaître le sens et la portée des textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, l'application de l'article 78-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale est subordonnée à la prévention " d'une atteinte à l'ordre public " qui soit directement rattachable au comportement de la personne dont l'identité est contrôlée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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