Jurisprudence : Cass. crim., 19-10-1992, n° 91-86998, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 19-10-1992, n° 91-86998, publié au bulletin, Rejet

A0756ABM

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 19 Octobre 1992
Rejet
N° de pourvoi 91-86.998
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Marie-Christine, épouse Signat
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Perfetti
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Marie-Christine, épouse Signat, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1991 qui, l'a condamnée pour infractions à l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, à deux amendes de 5 000 francs chacune et quatre amendes de 1 250 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 37, alinéa second, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la présidente de l'association American Body Center, coupable d'avoir fourni de manière habituelle et lucrative des services alors que ceux-ci ne sont pas prévus par les statuts de ladite association ;
" aux motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'en infraction avec l'article 3 des statuts de l'association, l'ensemble des prestations de caractère sportif, culturiste ou autre dispensées par l'association était ouvert à toute personne, même non-membre de l'association, que l'association déterminait pour chaque discipline des tarifs sous la forme soit d'un forfait général par discipline, soit par séance unique, faisait payer en outre un droit d'entrée ; que ces prix et droits ne pouvaient s'assimiler à une cotisation d'adhérent, la liste de ceux-ci n'était ni tenue ni même connue, et aucune carte d'adhérent n'étant délivrée ;
" alors que la Cour, après avoir constaté que l'ensemble des prestations sportives dispensées par l'association était ouvert à tous, même non-membres de l'association, considérant de la sorte qu'il existait dans cette association un certain nombre d'adhérents, n'a pu, sans se contredire, affirmer que les prix et droits ne pouvaient s'assimiler à une cotisation d'adhérent, la liste de ceux-ci n'étant ni tenue ni même connue et aucune carte d'adhérent n'étant délivrée et conclure néanmoins à une activité de paracommercialisme qui s'adresse à des tiers non-membres de la personne morale, de sorte que la décision attaquée n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Marie-Christine ..., épouse ... présidente de l'association American Body Center coupable de pratique paracommerciale, la cour d'appel, après avoir rappelé l'objet de cette association tel que défini par ses statuts complétés par divers additifs, relève que ladite association assurait en outre des prestations de sauna et de bronzage non prévues statutairement ;
Qu'elle retient qu'en infraction à l'article 3 de ces mêmes statuts, l'ensemble des prestations de caractère sportif, culturiste et autres, dispensées par l'association, était ouvert à toute personne, même extérieure à celle-ci ; que ces prestations, objet d'une campagne publicitaire par voie de plaquettes ou d'affichage mural, étaient tarifées sous forme, soit d'un forfait général ou par discipline, soit par séance unique et, en outre, assujetties au paiement d'un droit d'entrée ;
Que la cour d'appel observe que ces prix et ce " droit d'entrée " ne pouvaient être assimilés à une cotisation d'adhérent, alors que la liste de ceux-ci n'était ni tenue ni connue et qu'aucune carte d'adhérent n'était délivrée ; que les juges en déduisent que l'association American Body Center, non assujettie aux charges fiscales et sociales, s'est ainsi livrée habituellement à des opérations lucratives de type commercial non prévues par ses statuts et de nature à porter préjudice aux commerçants offrant les mêmes prestations ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes de contradiction, et déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention prévue par l'article 37, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et réprimée par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, seule remise en cause par la demanderesse, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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