Jurisprudence : Cass. com., 13-10-1992, n° 91-10.600, Cassation.

Cass. com., 13-10-1992, n° 91-10.600, Cassation.

A4810ABR

Référence

Cass. com., 13-10-1992, n° 91-10.600, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1036029-cass-com-13101992-n-9110600-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
13 Octobre 1992
Pourvoi N° 91-10.600
M. ...
contre
Polyclinique de Deauville et autres
. Sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le cessionnaire des parts de M. ... dans la société à responsabilité limitée Polyclinique de Deauville n'ayant pas été agréé par les associés, un certain nombre de ceux-ci se sont portés candidats à l'acquisition des parts litigieuses ; qu'après expertise réalisée par deux experts désignés, l'un par le cédant et l'autre par les candidats à la cession, ceux-ci ont renoncé à leur projet compte tenu du prix fixé ; que M. ... a assigné MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... et ... ..., Fauvel, Haudebourg, Legrand, Léoni, Piechaud, Plisson, et Valensi (les associés) aux fins de les voir condamner à lui racheter ses parts, ainsi que la Polyclinique de Deauville pour lui rendre commune la décision à intervenir ;
Attendu que pour débouter M. ... de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne pouvait soutenir que le refus initial de consentir à la cession emportait engagement irrévocable d'acquérir les parts litigieuses dont le prix n'avait pas encore été fixé par les experts et dès lors qu'aucun accord n'avait pu intervenir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les associés s'étaient portés candidats à la cession en demandant la fixation du prix par voie d'expertise, et qu'en s'en remettant ainsi à l'estimation d'experts désignés conformément aux articles 45 de la loi du 24 juillet 1966 et 1843-4 du Code civil, tant le cédant que les cessionnaires faisaient de la décision des experts leur loi, de sorte que l'accord sur la chose et le prix étant réalisé, la vente était parfaite et que les parties ne pouvaient plus retirer leurs offres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.