Art. L343-1, Code de la propriété intellectuelle
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L7028IZC
L'atteinte aux droits du producteur de bases de données peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s'y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, ainsi que de tout document s'y rapportant.
L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux supports, produits, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.
La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les articles L. 332-2 et L. 332-3.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Responsabilité contractuelle et contrefaçon : mise à l’écart de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle » / jurisprudence / lexbase affaires n°689 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Responsabilité contractuelle et contrefaçon : le maintien de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle » / jurisprudence / lexbase affaires n°672 du 8 avril 2021 Abonnés
Nouveau texte Art. L343-4, Code de la propriété intellectuelle
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