Art. L113-9, Code de la propriété intellectuelle

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L0392LTP

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Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de l'employeur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.

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