Jurisprudence : Cass. soc., 08-07-1992, n° 89-42.563, Cassation partielle.

Cass. soc., 08-07-1992, n° 89-42.563, Cassation partielle.

A9431AAK

Référence

Cass. soc., 08-07-1992, n° 89-42.563, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1035773-cass-soc-08071992-n-8942563-cassation-partielle
Copier

.


Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié de la société Sétra en qualité de conducteur-receveur de cars, est délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que le 1er février 1988 et le 8 mars 1988, il a participé à une grève qui a duré chaque fois une heure ; que son employeur a retiré de sa rémunération la somme de 751,40 francs ; que soutenant que l'abattement sur le salaire ne pouvait dépasser la rémunération due pour les 2 heures, soit 70,72 francs, le salarié a réclamé un rappel de salaire de 680,68 francs ;

Attendu, en outre, que M. X... ayant eu le 6 juillet 1987 un retard de 6 minutes et le 13 juillet un retard de 7 minutes, son employeur lui a retiré pour ces 13 minutes où il n'avait pas travaillé la somme de 406,48 francs ; que le salarié a également réclamé à l'encontre de cet abattement qui dépassait la mesure de l'absence ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit aux réclamations du salarié alors que, selon le pourvoi, d'une part, la note de service S 0177 qui stipule que le salaire versé aux conducteurs-receveurs est établi sur la base d'un certain nombre d'heures garanties (84 heures par quatorzaine) quel que soit l'horaire effectif, à condition que la totalité des services prescrits ait été effectuée, seules les heures réellement travaillées étant rémunérées dans le cas contraire, ne traite pas de la réglementation en matière de discipline mais des modalités de calcul de la rémunération des receveurs et qu'ainsi le conseil a faussement appliqué les articles L. 122-34 et L. 122-39 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le salaire étant la contrepartie du travail fourni, l'employeur est en droit de ne rémunérer ses salariés absents pour grève ou tout autre motif qu'en fonction des heures effectivement travaillées et qu'en se bornant à affirmer le caractère disproportionné des retenues effectuées par la Sétra sans autre motif, le conseil a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, en ne précisant pas en quoi le fait de ne pas rémunérer un salarié en retard à la prise du travail en fonction de l'horaire effectivement travaillé et non en fonction de l'horaire garanti constitue une sanction et excède la retenue que l'employeur est en droit d'effectuer sur le salaire de l'intéressé, le conseil a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-42 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération ; que la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ;

Attendu, en second lieu, qu'en cas d'absence ou de retard du salarié, l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, ne peut lui infliger une sanction pécuniaire ; que, dès lors, la somme retenue sur le salaire ne pouvait excéder le temps non travaillé ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'indemnités de panier, alors que, selon le moyen, en s'abstenant de préciser les conditions d'attribution de l'indemnité de panier aux conducteurs-receveurs, de vérifier si elle n'était pas liée à l'exécution du service régulier des voyageurs et si, lorsqu'il quittait son service pour exercer son mandat, M. X... remplissait les conditions exigées pour prétendre à l'indemnité, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 434-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 451-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a suivi deux stages de formation syndicale, l'un du 21 septembre au 3 octobre 1987, l'autre du 11 janvier au 23 janvier 1988 ; que pendant ces deux périodes, il a perçu de son employeur la rémunération prévue par l'article L. 451-1 du Code du travail, tandis que le comité d'entreprise et le syndicat CGT lui versaient une somme destinée à compenser la perte de salaire qu'il subissait ; que cette somme n'ayant pas été incluse dans l'assiette des salaires servant de base au calcul du treizième mois et de l'indemnité de congés payés, l'intéressé a demandé à la juridiction prud'homale de condamner son employeur à lui verser un rappel de treizième mois et d'indemnité de congés payés ;

Attendu que pour faire droit à cette demande le conseil de prud'hommes énonce que la loi du 30 décembre 1985 oblige l'employeur à assurer une rémunération jusqu'à hauteur de 0,08/00 du montant des salaires annuels versés dans l'entreprise ; que les dépenses considérées sont déductibles dans la même limite du montant de la participation au financement de la formation professionnelle ; que la loi n'a fixé que des dispositions minimales ; qu'elles sont susceptibles d'être complétées par la négociation collective au sein des entreprises ; que les dispositions de l'article L. 451-4 du Code du travail prévoit la possibilité de créer des fonds mutualisés en vue des rémunérations des stagiaires et le financement des formations ; qu'un budget de formation professionnelle existe dans l'entreprise et que l'employeur n'a pas examiné et négocié toutes les possibilités que prévoyait la loi pour que son salarié ne perde aucun des droits qu'il tient de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constate que l'employeur a versé au salarié, pendant les stages de formation syndicale, la rémunération prévue par la loi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sétra à payer un complément de treizième mois et d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 20 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.