Jurisprudence : Cass. soc., 25-06-1992, n° 88-42.498, Rejet.

Cass. soc., 25-06-1992, n° 88-42.498, Rejet.

A1540AAB

Référence

Cass. soc., 25-06-1992, n° 88-42.498, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1035611-cass-soc-25061992-n-8842498-rejet
Copier

.


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1988) Mme X..., attachée commerciale au service de la Société des automobiles Grandin, exerçait ses fonctions dans les locaux de Neuilly-sur-Seine ; qu'elle refusa d'aller travailler à Montreuil-sous-Bois à la suite du transfert d'activité de la société dans cette dernière localité ; que le 7 décembre 1984, la société lui répondit qu'elle était considérée comme démissionnaire ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, que l'arrêt constate que les nouvelles conditions d'exécution du contrat de travail ne comportaient pas de modifications substantielles et qu'il en résultait que le refus de la salariée de les accepter la rendait responsable de la rupture ;

Mais attendu qu'à défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ;

Qu'après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail en considérant à tort la salarié comme démissionnaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture s'analyse en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.