Jurisprudence : Cass. soc., 20-05-1992, n° 89-43103, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 20-05-1992, n° 89-43103, publié au bulletin, Rejet.

A4992ABI

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 20 Mai 1992
Rejet.
N° de pourvoi 89-43.103
Président M. Cochard

Demandeur Société Normandy ferries France
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Kessous
Avocat la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Attendu, selon la procédure, que M. ..., chef de poste radio-électronicien à bord du ferry Léopard appartenant à la société Normandy ferries France, travaillait à raison de 4 jours à bord, 2 jours de repos compensateur conventionnel à terre et 2 jours de congé-repos ; que, titulaire des mandats de membre du comité d'entreprise et de délégué de bord qu'il exerçait en partie pendant son séjour à terre, l'intéressé n'a pas bénéficié de la quote-part des congés-repos ou repos correspondant au temps de délégation ; que, licencié le 15 septembre 1986 pour motif économique, il a demandé l'allocation de sommes au titre de la compensation des jours de congés-repos à terre correspondant à l'usage fait du temps de délégation et d'une somme au titre de la prime de fin d'année afférente à ces congés-repos ou de repos compensateur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 20 avril 1989) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que si, selon les articles L 434-1 et L 424-4 du Code du travail, le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail, le représentant du personnel ne saurait pour autant se voir attribuer, au titre de ses heures de délégation, des avantages liés à certaines sujétions dans l'exécution du travail qu'il n'a pas eu à supporter pendant l'exercice de son mandat ; qu'ainsi, en l'espèce où l'allocation d'un demi-jour de repos compensateur par journée de travail à bord a pour objet de compenser la sujétion que constitue ce travail, la cour d'appel, en décidant que cet avantage était acquis à M. ... pour les heures passées à terre à l'exercice de ses mandats de membre du comité d'entreprise et de délégué de bord, a violé par fausse application les textes susvisés, et alors, d'autre part, que c'est au représentant du personnel qu'il appartient d'établir que les heures dont il réclame le paiement comme temps de travail ont été utilisées pour l'exercice de son mandat ; qu'ainsi, l'arrêt qui, tout en constatant que les documents produits par M. ... ne sont pas paraphés, les juge suffisamment probants au motif que l'employeur ne verse aux débats aucun document, renverse la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code Civil et L 434-1 et L 424-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le temps alloué à un représentant élu du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail ; que les juges du fond ont exactement décidé que le salarié ne pouvait être privé des jours de repos compensateur ou de repos litigieux du fait de l'exercice de son mandat ;
Attendu, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas renversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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