Jurisprudence : Cass. crim., 20-05-1992, n° 90-87350, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 20-05-1992, n° 90-87350, publié au bulletin, Rejet

A0484ABK

Référence

Cass. crim., 20-05-1992, n° 90-87350, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1035167-cass-crim-20051992-n-9087350-publie-au-bulletin-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 20 Mai 1992
Rejet
N° de pourvoi 90-87.350
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Alain
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Amiel
Avocat M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 24 octobre 1990 qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées et l'enlèvement de la caravane.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 421-1, L 480-4, L 480-5 et L 480-7, R 480-4, R 443-2, R 443-4, R 443-5-1 du Code de l'urbanisme, des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, des articles 485, 512 et 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué dit le demandeur coupable de construction sans permis et de stationnement irrégulier de caravane ;
" aux motifs, d'une part, que le demandeur justifie avoir laissé, le 25 mai 1972, au maire de Leucate une demande tendant à être autorisé à faire stationner sa caravane en permanence, pour laquelle il n'aurait pas reçu de réponse ; qu'en la matière une autorisation n'est exigible que si la durée de stationnement doit excéder 3 mois ; qu'elle ne peut être accordée pour une durée supérieure à 3 ans ; qu'une autorisation de stationnement peut être renouvelée à condition que cela soit sollicité, mais qu'un stationnement en permanence doit s'analyser comme une installation à demeure, laquelle nécessite un autre type d'autorisation et de demande qui ne paraît pas avoir été obtenu ;
" alors, d'une part, que l'autorisation de stationnement est réputée accordée à défaut de notification d'une décision dans le délai de 2 mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur a adressé une demande tendant à être autorisé à faire stationner sa caravane en permanence ; qu'il n'est pas dénié qu'il n'a reçu aucune réponse ; que, par suite, l'autorisation sollicitée devait être réputée accordée ;
" alors, d'autre part, que le doute doit profiter au prévenu ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc statuer par des motifs dubitatifs ;
" aux motifs, d'autre part, que le demandeur a entrepris en 1982, la construction d'un édifice en dur achevée en août 1982 ; que cette construction en zone non constructible a fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction à la législation sur l'urbanisme le 28 juin 1985, soit moins de 3 années après son édification ; que le demandeur ne peut se prévaloir de la prescription ;
" alors que le procès-verbal d'audition du demandeur du 28 juin 1985 fait état du stationnement de la caravane et de la construction en 1981 d'une petite remise agricole de 5x7 m ; que ce procès-verbal de constat dressé le même jour ne pouvait donc avoir interrompu la prescription relative à l'édification irrégulière de la construction litigieuse décrite par l'arrêt attaqué comme une petite villa ou résidence de villégiature en rez-de-chaussée d'une surface au sol d'environ 35 m2 ou bien, en admettant qu'une telle description concerne la construction visée par le procès-verbal de constat, cette construction ayant été édifiée en 1981, ledit procès-verbal de constat ne pouvait avoir un caractère interruptif ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain ... a achevé en août 1982, sans avoir obtenu ni même sollicité de permis de construire, l'édification d'une résidence de vacances sur un terrain situé dans un secteur de protection du site naturel où ne sont autorisées que des constructions à usage d'équipement collectif ou des équipements de plage ; qu'en outre, il a installé sur le même terrain, depuis avril 1972, une caravane sans justifier d'aucune autorisation ; qu'il est poursuivi pour infractions aux dispositions des articles L 421-1 et R 443-4 du Code de l'urbanisme ;
Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel retient, pour déclarer le prévenu coupable de la seconde infraction, que s'il est fondé à se prévaloir d'une autorisation tacite de stationnement de sa caravane en l'absence de décision sur la demande dont il justifie avoir saisi le maire par lettre du 25 mai 1972, l'autorisation " ne peut être accordée pour une durée supérieure à 3 ans " et que si celle-ci peut être renouvelée, c'est à condition que le renouvellement ait été sollicité ;
Attendu, en second lieu, que pour rejeter l'exception de prescription invoquée et retenir à la charge d'Alain ... l'infraction de défaut de permis de construire, les juges du second degré relèvent que ce dernier " a entrepris en 1982 la construction d'un édifice en dur ; que de ses propres déclarations, tant au dossier qu'à la barre, comme de différentes factures versées aux débats, il ressort que celui-ci a été achevé en août 1982 et qu'il n'a préalablement sollicité ni obtenu aucune autorisation ; que cette construction en zone non constructible a fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction le 28 juin 1985, soit moins de 3 années après son édification " et qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une " petite villa ou résidence de villégiature " avec terrasse, abri de jardin et piscine enterrée, alors que la demande de permis de construire déposée seulement le 14 août 1984, et refusée par arrêté municipal du 18 septembre 1984, faisait état d'une " remise agricole " et ne mentionnait l'existence " d'aucun bâtiment sur le terrain " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, concernant le stationnement permanent des caravanes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en effet, d'une part, une autorisation de stationnement ne peut donner lieu à renouvellement tacite et, d'autre part, le délai de prescription du délit de construction sans permis ne commence à courir qu'à partir de la date d'achèvement des travaux ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - URBANISME

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.