Jurisprudence : Cass. crim., 12-05-1992, n° 91-82.973, Rejet

Cass. crim., 12-05-1992, n° 91-82.973, Rejet

A0614ABD

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Cass. crim., 12-05-1992, n° 91-82.973, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1035064-cass-crim-12051992-n-9182973-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 12 Mai 1992
Rejet
N° de pourvoi 91-82.973
Président M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur X
Rapporteur Mme ...
Avocat général M. Perfetti
Avocat la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, du 9 avril 1991 qui, pour sortie ou remise irrégulière de correspondance d'un établissement pénitentiaire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 248 du Code pénal, D 416, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X, avocat, coupable de sortie irrégulière de correspondances d'un établissement pénitentiaire concernant le mandat de gestion rédigé par Y à l'intention de Z ;
" aux motifs que Z a indiqué qu'il s'était rendu le jour même de l'incarcération de Y au cabinet de Me ... ; qu'il avait attendu quelques minutes avant d'être introduit dans le bureau de l'avocat, qui lui avait mis une lettre de Y sous le nez puis s'était absenté 2 minutes avant de la lui reprendre ; que par la suite, le pouvoir devait être remis à une secrétaire de la société A par l'intermédiaire du secrétariat de Me ... ; qu'en recevant un pli émanant de Y, alors en détention, contenant, sous le couvert d'une application abusive de l'article D 69 du Code de procédure pénale, un document qui ne lui était pas destiné, Me ..., en le remettant, ne fût-ce qu'un trait de temps, entre les mains de M Z, destinataire réel, convoqué par l'intermédiaire d'un tiers à son cabinet, a accompli un acte permettant d'éluder les prescriptions de l'article D 416 du même Code, imposant le contrôle administratif ou judiciaire des correspondances autres que celles adressées aux défenseurs ou reçues d'eux ;
" alors que, si le délit de sortie irrégulière de correspondance se trouve matériellement constitué à l'encontre d'un avocat par le fait d'avoir, sous couvert d'une application des dispositions de l'article D 69 du Code de procédure pénale, permis à un tiers d'entrer en possession d'un document qui a ainsi échappé au contrôle prévu par l'article D 416 du même Code, il ne saurait en revanche résulter de la seule circonstance d'avoir permis au destinataire de prendre connaissance du contenu dudit document, une telle communication ne constituant en effet qu'une simple information, qu'aucune disposition légale n'interdit à l'avocat, dès lors que son contenu ne porte pas atteinte aux règles déontologiques qui s'imposent à cet auxiliaire de justice " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 248 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable d'avoir fait parvenir à son client détenu deux correspondances émanant, l'une de la société A et l'autre de la banque B, et d'avoir remis à la société A une lettre de Y, détenu ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne les documents, X, qui n'a pas contesté les avoir acheminés personnellement par voie postale, a également agi au mépris de la réglementation ; que ces faits sont donc constitutifs des infractions prévues et réprimées par l'article 248 du Code pénal et qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de retenir X dans les liens de la prévention ;
" alors que l'avocat, ayant, dans le cadre de sa mission, un devoir de conseil qui doit le conduire nécessairement à aviser son client des conséquences pénales que lui ferait encourir tout acte ou abstention de sa part, la Cour, qui a retenu la culpabilité de X sur le fondement de l'article 248 du Code pénal sans aucunement répondre à son argumentation faisant valoir que la remise à son client détenu des documents n'avait d'autre objet que d'attirer son attention sur l'impérieuse nécessité pour lui de déclarer l'état de cessation de paiement de la société A et, par là même, d'éviter la commission d'une nouvelle infraction pénale, et donc qu'il n'avait donc fait ainsi qu'exercer le devoir de conseil qui est le sien, n'a pas en l'état caractérisé l'élément intentionnel du délit de l'article 248 du Code pénal qui s'analyse en la volonté de faire obstacle à la recherche de la vérité dans le cadre d'une information judiciaire en cours " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X, avocat au barreau de Valenciennes, assistait Y, inculpé de banqueroute et abus de biens sociaux, détenu à la maison d'arrêt de Valenciennes depuis le 19 mai 1989, dans l'information suivie contre ce dernier ; que, durant la détention de l'inculpé, cet avocat a, par la voie postale, soit reçu de son client des documents destinés à des tiers et les a acheminés, soit transmis au détenu des lettres qui lui étaient adressées également par des tiers et ce, sous le couvert des dispositions de l'article D 69 du Code de procédure pénale relatif à la correspondance entre l'inculpé et son conseil ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé à l'égard du demandeur l'infraction prévue par l'article 248, alinéas 2 et 3, du Code pénal, dès lors que l'avocat mis en possession de lettres ou documents sous le couvert d'une application abusive de l'article D 69 précité a accompli, en les remettant ou communiquant aux destinataires réels, quels qu'en soient les motifs, un acte permettant d'éluder les prescriptions de l'article D 416 du Code de procédure pénale imposant le contrôle administratif ou judiciaire des correspondances ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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