Jurisprudence : Cass. soc., 08-04-1992, n° 91-60264, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 08-04-1992, n° 91-60264, publié au bulletin, Rejet.

A3888AAA

Référence

Cass. soc., 08-04-1992, n° 91-60264, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1034896-cass-soc-08041992-n-9160264-publie-au-bulletin-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 8 Avril 1992
Rejet.
N° de pourvoi 91-60.264
Président M. Cochard

Demandeur Syndicat CFDT service santé et sociaux
Défendeur ... Esperanza
Rapporteur Mme ...
Avocat général M. Chauvy
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lesparre, 5 juillet 1991) d'avoir décidé que les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité étaient électeurs pour les élections des délégués du personnel s'étant déroulées le 21 juin 1991 au ... Esperanza alors, selon le pourvoi, que le juge du premier degré a estimé que les intéressés votent comme " salariés à part entière de l'entreprise " car l'article L 322-4-12 ne les exclurait de son effectif que pour le calcul des seuils électoraux ; que sa décision restreignant ainsi la portée du texte qui les exclut " pour l'application des dispositions se référant à une condition d'effectif " reviendrait à dire que le législateur tout en incluant ces salariés dans l'électorat, priverait les instances représentatives du nombre de postes qu'il a déterminé en fonction de l'effectif électoral réel ; qu'au contraire l'article L 322-4-12 n'a pas vocation à modifier les dispositions générales relatives aux élections professionnelles prévues à l'article R 423-1 et fondées sur un calcul précis de l'effectif électoral qui doit être répertorié sur les listes électorales, mais plutôt d'exclure les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité de leur application ; que l'article L 322-4-12 qui leur est spécifique, ne peut réduire que leur capacité électorale propre et non le nombre de représentants déterminé en fonction de l'effectif électoral réel ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que si les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont en leur qualité de salarié et en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par l'article L 423-7 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.