Jurisprudence : Cass. soc., 08-04-1992, n° 89-41.548, Cassation.

Cass. soc., 08-04-1992, n° 89-41.548, Cassation.

A4960ABC

Référence

Cass. soc., 08-04-1992, n° 89-41.548, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1034879-cass-soc-08041992-n-8941548-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
08 Avril 1992
Pourvoi N° 89-41.548
Mme ...
contre
société Fatexlor
. Sur les trois moyens réunis
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu, selon la procédure, que la société Fatexlor a cessé, en octobre 1986, de fabriquer des pantalons de ville pour femmes, secteur pour lequel Mme ..., ouvrière au coefficient C 1 de la convention collective, était affectée au montage des ceintures ; que la société a fabriqué des corsages de fin octobre 1986 à février 1987, puis en avril 1987 ; que Mme ... a été employée pendant 15 jours au montage des cols et poignets jusqu'à son licenciement, pour cause économique, le 13 novembre 1986 ; que la société s'étant orientée à partir de décembre 1986 vers la fabrication de pantalons " de sport " pour hommes, le poste de montage de ceintures a été occupé depuis le 21 janvier 1987 par une autre salariée classée au coefficient A 1, inférieur à celui de Mme ... ; que cette dernière a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter Mme ... de sa demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le fait que les nouvelles fabrications mises en uvre par l'entreprise ne nécessitent plus l'emploi d'ouvrières qualifiées " C " mais puissent être exécutées par des ouvrières qualifiées " A ", selon la convention collective, autorise l'employeur à se séparer de ses salariés de la catégorie supérieure pour les remplacer par des salariés moins qualifiés (A) et que le poste de l'intéressé s'était trouvé simplifié et pouvait être occupé par une ouvrière moins qualifiée ;
Attendu, cependant, que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou transformation d'emplois, proposer aux salariés concernés, des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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