Jurisprudence : Cass. soc., 01-04-1992, n° 90-42.529, Cassation partielle.

Cass. soc., 01-04-1992, n° 90-42.529, Cassation partielle.

A0898AAI

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
01 Avril 1992
Pourvoi N° 90-42.529
Mme ...
contre
institut Saint-Vincent
. Sur le moyen unique
Vu l'article L 122-28-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
Attendu que Mme ... a été engagée le 1er mai 1982 par l'Institut Saint-Vincent en qualité d'éducatrice spécialisée à l'externat médico-pédagogique ; que son contrat a été suspendu en 1984 à la suite d'un congé de maternité, suivi d'un congé parental, puis d'une nouvelle maternité et d'un autre congé parental d'un an venant à expiration en septembre 1987 ; que, le 2 juin 1987, elle a informé son employeur de son désir de retrouver son emploi à l'issue de son congé ; que l'institut l'a alors affectée, en qualité d'éducatrice spécialisée, à l'internat médico-pédagogique, avec des horaires très différents ; qu'elle a refusé ce poste et a saisi la juridiction prud'homale en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir fait droit à la demande en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, énonce que l'employeur avait justifié de la nécessité de la nouvelle affectation de Mme ... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle reconnaît, par ailleurs, que la nouvelle affectation comportait une modification substantielle du contrat de travail, ce qui impliquait que l'emploi proposé n'était pas un emploi similaire, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un motif économique qui aurait empêché la salariée de retrouver son emploi ou un emploi similaire, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté Mme ... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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