Jurisprudence : Cass. soc., 01-04-1992, n° 88-42.067, publié, Rejet.

Cass. soc., 01-04-1992, n° 88-42.067, publié, Rejet.

A1883ABD

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
01 Avril 1992
Pourvoi N° 88-42.067
Société parisienne de gardiennage de l'ouest
contre
M. ...
. Sur le moyen unique
Attendu que la Société parisienne de gardiennage de l'ouest fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. ..., une somme à titre de rappel de l'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1986 au 31 mai 1987, alors, selon le moyen, que pour dégager cette somme, le conseil de prud'hommes a tenu compte du 1/10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, en y incluant les primes de panier prévues par l'article 6 de la convention collective et les remboursements de transports qui, non assimilables à un salaire eu égard à leur nature, n'auraient pas dû être pris en considération ;
Mais attendu qu'en retenant que ces primes et remboursements ne correspondaient pas à des frais réellement exposés, le conseil de prud'hommes a pu décider qu'ils constituaient un complément de rémunération versé à l'occasion du travail, et qu'il devait en être tenu compte dans la détermination de l'indemnité de congés payés ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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