Jurisprudence : Cass. civ. 1, 31-03-1992, n° 91-04028, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 31-03-1992, n° 91-04028, publié au bulletin, Cassation

A5682AHW

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Cass. civ. 1, 31-03-1992, n° 91-04028, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1034746-cass-civ-1-31031992-n-9104028-publie-au-bulletin-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
31 Mars 1992
Pourvoi N° 91-04.028
Mlle ...
contre
Banque de France
ARRÊT N° 2 Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'au sens de ce texte, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur ;
Attendu que Mlle ... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Isère, qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement attaqué énonce que " la loi du 31 décembre 1989 exclut de son champ d'application les dettes à caractère professionnel " et retient que la dette de l'ordre de 200 000 francs alléguée par Mlle ... pour caractériser sa situation de surendettement et constituant l'essentiel de son passif, " revêt la qualification de dette professionnelle, puisque rattachée directement à l'activité commerciale exercée par son frère, du fait de l'acte de caution souscrit par elle en faveur de ce dernier " en garantie du prêt consenti à celui-ci pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel de la dette de la caution ne peut se déduire de la nature de l'obligation principale garantie, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble

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