Art. 25, Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat
Lecture: 1 min
Z80554RR
I.-En raison de la destruction partielle, le 28 février 1987, de la documentation de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, la responsabilité de l'Etat susceptible d'être engagée en application des articles 2450 à 2452 du code civil est limitée à l'exploitation et à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Bastia.
Il est fait application des dispositions de l'article 1125 du code général des impôts pour les actes et pièces exigés en vue de la reconstitution de la documentation hypothécaire ayant été détruite.
II.-Un décret détermine, au vu du constat mentionné au paragraphe I, le cadre, les limites et le délai de rétablissement de la documentation hypothécaire.
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret précité, les inscriptions, saisies et mentions en marge dont le rétablissement est prévu sont réputées périmées.
III.-Par dérogation aux articles L. 256 et L. 275 du livre des procédures fiscales et aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, le paiement des créances fiscales et domaniales mises en recouvrement à la recette divisionnaire des impôts de Bastia et non acquittées à la date du 28 février 1987 peut être poursuivi en vertu d'un avis de mise en recouvrement qui comporte la nature et le montant des sommes restant dues.
Ces avis se substituent à ceux précédemment notifiés.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.