Jurisprudence : Cass. com., 28-01-1992, n° 90-11.459, Rejet.

Cass. com., 28-01-1992, n° 90-11.459, Rejet.

A4679ABW

Référence

Cass. com., 28-01-1992, n° 90-11.459, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1034061-cass-com-28011992-n-9011459-rejet
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Attendu, selon le jugement déféré (Clermont-Ferrand, 5 octobre 1989) que, par assignation en date du 25 mai 1988, Maurice et Brigitte X... ont réclamé la restitution d'une partie des droits qu'ils avaient payés sur la succession de leur épouse et mère, décédée le 18 novembre 1980, en faisant état d'erreurs qu'ils auraient commises dans l'évaluation de l'actif de la succession dans la déclaration successorale souscrite le 27 février 1986 ; qu'ils ont fait valoir à cet effet qu'ils avaient omis d'imputer sur la valeur des parts d'une SCI le solde d'un emprunt contracté par la société pour acquérir l'immeuble social et qu'ils avaient évalué la valeur d'un terrain comme s'il était constructible, alors qu'il ne l'était pas ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les consorts X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande en ce qui concerne les parts de la SCI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, la rectification à laquelle peut procéder l'administration de l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement lorsque cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis, doit être effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que c'est pour la première fois devant le Tribunal que l'Administration a soutenu que l'évaluation de l'immeuble, objet de la SCI devait être rectifiée, celle-ci étant inférieure à sa valeur vénale réelle au moment du décès de Mme X... ; qu'en retenant pour rejeter la réclamation des exposants, que, selon les calculs de l'Administration, l'actif de la SCI avait une valeur, solde de l'emprunt déduit, supérieure à la valeur déclarée, le Tribunal, qui a ainsi accueilli une demande de redressement de l'Administration non formulée dans la notification du redressement du 1er octobre 1987, a violé les articles L. 17 et L. 55 du Livre des procédures fiscales, ainsi que l'article L. 199 du même Livre ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions, les consorts X... faisaient valoir que le prix auquel avait été acquis en 1978 l'ensemble immobilier représentant l'actif de la SCI ne correspondait pas à sa valeur vénale réelle, l'ensemble quasiment enclavé n'ayant aucun accès sur la rue nationale, aucune façade sur la rue, ce qui constituait, s'agissant d'un local industriel de vente dans une zone industrielle, un vice rédhibitoire, que le vendeur avait fait payer un prix fort sachant que seul M. X... pouvait l'acheter, ce dernier possédant les terrains qui l'entouraient et en ayant besoin pour l'extension de son centre commercial ; qu'en retenant que les consorts X... ne donnaient aucune justification du montant de l'actif social qu'ils ont retenu le Tribunal a dénaturé les conclusions des consorts X... et partant violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en retenant pour évaluer l'actif de la SCI le prix, invoqué par l'Administration, d'achat de l'immeuble en 1978 sans répondre aux conclusions des exposants faisant valoir que ce prix ne correspondait pas à sa valeur vénale réelle, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour la perception des droits de mutation à titre de succession, la valeur de parts sociales non cotées en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du décès, et que le montant de l'actif social n'est que l'un de ces éléments ;

Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'il appartenait aux consorts X..., qui soutenaient avoir payé par erreur, de faire la preuve du bien-fondé de leur prétention, le jugement relève qu'ils ne donnent aucune justification du montant de l'actif social qu'ils ont retenu dans la déclaration de succession ; qu'en l'état de cette constatation, eu égard au motif de pur droit énoncé ci-dessus, et abstraction faite de tous autres motifs erronés ou inopérants, qui sont surabondants, le jugement se trouve justifié du chef critiqué ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font également grief à la même décision d'avoir repoussé leur demande relative au terrain, alors, d'une part, que, selon le pourvoi, tout en constatant que leur requête contestant le classement du terrain en zone normale constructible a été rejetée par le jugement du 9 octobre 1986 et que la déclaration successorale a été souscrite par eux le 27 février 1986 donc postérieurement au rejet de leur requête, le Tribunal, qui a retenu que les consorts X... ne pouvaient ignorer, lors de la déclaration, qu'il n'avait pas la valeur d'un terrain constructible et que c'est délibérément qu'ils ont déclaré une telle valeur, n'a pas tiré des constatations par lui faites les conséquences qui s'imposaient et a privé de base légale sa décision au regard de l'article 761 du Code général des impôts et des articles 1235 et 1376 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 761 du Code général des impôts pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, doivent être estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission et que selon l'article 1235 du Code civil tout paiement suppose une dette, ce qui est payé sans être dû est sujet à restitution ; que tout en constatant que le terrain n'avait pas la valeur d'un terrain constructible lors du décès de Mme X... ce dont il résultait que pour la liquidation des droits de mutation il devait être estimé à la valeur d'un terrain non constructible et non pas à la valeur déclarée par les consorts X... d'un terrain constructible, le Tribunal qui a rejeté la demande des consorts X... a violé l'article 761 du Code général des impôts et l'article 1235 du Code civil ;

Mais attendu que la valeur des biens compris dans une succession doit être établie en l'état de ces biens au jour du décès et que les circonstances postérieures ne peuvent affecter cette valeur ;

Attendu que le jugement relève que la défunte avait reçu de l'Administration compétente une décision de sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, le projet étant de nature à compromettre l'exécution du plan d'occupation des sols parce que la parcelle était située à l'intérieur d'une zone réservée aux implantations d'activités industrielles et artisanales ; qu'en l'état de cette seule constatation, dont il résultait qu'au jour du décès le caractère constructible du terrain n'était pas établi et que les héritiers en étaient informés, le jugement se trouve justifié du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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