Jurisprudence : Cass. civ. 1, 28-01-1992, n° 89-13.515, Rejet.

Cass. civ. 1, 28-01-1992, n° 89-13.515, Rejet.

A3090ACG

Référence

Cass. civ. 1, 28-01-1992, n° 89-13.515, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1034048-cass-civ-1-28011992-n-8913515-rejet
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Boucayrand ont, le 28 mars 1983, chargé la société à responsabilité limitée Arles énergie nouvelle (la société) de construire une piscine pour le prix de 50 000 francs ; que, pour le financement de l'opération, ils ont accepté, le 25 avril 1983, une offre de crédit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) correspondant au prix convenu, le prêt étant soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que, le même jour, les époux Boucayrand ont signé une demande d'utilisation du montant de la totalité du crédit au profit de la société, montant dont le versement était demandé pour le 10 mai 1983 ; que, sur ce document, la société a attesté, à la date du 25 avril 1983, que les travaux avaient été exécutés ; qu'au vu de cette attestation, l'UCB a informé les emprunteurs, par lettre du 6 mai 1983, qu'elle adressait les fonds à la société ; que celle-ci les a encaissés le 10 mai 1983 ; qu'en septembre 1983, la société a été mise en liquidation des biens et a abandonné le chantier après avoir seulement commencé des travaux d'affouillement du sol ; que, sur plainte avec constitution de partie civile des époux Boucayrand, Mme X..., gérante de la société, a été condamnée en 1985 par le tribunal correctionnel pour abus de confiance à une peine d'emprisonnement ainsi qu'à payer aux plaignants des dommages-intérêts ; que les emprunteurs n'ayant pas honoré leurs engagements envers l'UCB, celle-ci les a assignés en remboursement du montant du prêt et de ses accessoires ; que la cour d'appel (Nîmes, 19 janvier 1989) a débouté l'établissement prêteur et prononcé la résolution du contrat de prêt ;

Attendu que l'UCB fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont violé l'article 1134 du Code civil en mettant à la charge du prêteur l'obligation de vérifier, préalablement au versement des fonds à la société, si la prestation avait effectivement été fournie par celle-ci ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'UCB faisant valoir qu'une constitution de partie civile pour abus de confiance à l'encontre de la gérante de la société ne saurait être assimilée à l'action en résolution d'un contrat et, qu'au surplus, le prêteur n'avait été ni informé de l'instance pénale ni mis en cause, a violé l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé que l'UCB aurait dû, avant de verser les fonds à la société, constater l'impossibilité matérielle de l'exécution totale des travaux projetés à la date même de l'acceptation de l'offre de prêt par les époux Boucayrand ; que les juges du second degré ont relevé que la faute ainsi commise par l'établissement prêteur l'empêchait de réclamer aux emprunteurs l'exécution de leur obligation de remboursement du prêt à laquelle ils n'étaient pas tenus avant l'exécution de la prestation, désormais impossible à la suite de la mise en liquidation des biens de la société, et, qu'en conséquence, le contrat de crédit devait être considéré comme résolu aux torts de l'UCB ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, ensuite, que le second grief est inopérant dès lors que les motifs critiqués sont surabondants ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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