Jurisprudence : Cass. com., 22-01-1992, n° 90-13.736, Rejet.

Cass. com., 22-01-1992, n° 90-13.736, Rejet.

A7891AGD

Référence

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**ARRET DE LA COUR DE CASSATION**
**Chambre Civile 3**
**22 Janvier 1992**
**Pourvoi N° 90-13.736**
_Société Rhône Merieux

contre

M Aa

. Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 14 septembre 1989 et 19 janvier
1990), que, par acte du 10 décembre 1945, M Ab Aa, propriétaire d'un
immeuble, l'a donné en location aux époux Ac pour y exercer une activité
commerciale, avec la possibilité de sous-louer les locaux dont ils n'avaient
pas l'utilisation ; que, le 17 octobre 1955, le bail a été cédé à la société
Institut de Sérothérapie de Toulouse (IST), aux droits de laquelle se trouve
la société Rhône Merieux ; que des sous-locations ont été consenties par les
époux Ac et par la société IST ; que le bail principal venant à
expiration le 31 décembre 1981, M Ad Aa, venant aux droits du
propriétaire, a donné congé à la société IST avec offre de renouvellement pour
cette date ; que cette société a quitté les locaux qu'elle occupait
personnellement ;

Attendu que la société Rhône Merieux fait grief à l'arrêt du 14 septembre
1989, rectifié par celui du 19 janvier 1990, de décider qu'elle est redevable
d'une indemnité d'occupation portant sur l'ensemble des locaux, objet du bail,
et due jusqu'à libération complète de ceux-ci par les sous-locataires et
occupants de son chef, et de la condamner à payer, à ce titre, une provision,
alors, selon le moyen, 1°) que la sous-location cesse de plein droit à
l'expiration du bail principal ; que le propriétaire, seul habilité, à compter
de cette date, à recevoir les loyers et indemnités d'occupation, a seul le
pouvoir d'expulser les sous-locataires, devenus occupants sans droit ni titre
; qu'en mettant à la charge de la locataire principale, dont le bail était
expiré, l'obligation d'agir contre les sous-locataires, la cour d'appel a
violé les articles 1717 et suivants, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;

2°) que la société Rhône Merieux invoquait, dans ses conclusions d'appel, la
carence du propriétaire, constatée par le tribunal d'instance, qui pouvait
agir en expulsion des occupants sans droit ni titre ; que la cour d'appel n'a
pas répondu à ces conclusions et ne s'est pas expliquée sur l'inaction du
propriétaire ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ; 3°) que, en vertu de l'article 22 du décret du 30 septembre
1953, le sous-locataire, qui bénéficie d'un titre régulier, la sous-location
ayant été autorisée par le propriétaire, possède un droit direct au
renouvellement de son bail après l'expiration du bail principal ;

qu'en l'espèce, la société Rhône Merieux, qui bénéficiait d'une autorisation
générale de sous-louer sans avoir à en référer au propriétaire, faisait à
juste titre valoir, dans ses conclusions d'appel, que se trouvaient dans les
lieux deux sous-locataires commerçants qui disposaient d'un droit direct
opposable au propriétaire et qu'elle ne pouvait expulser ; qu'en méconnaissant
ce droit direct, la cour d'appel a violé les articles 21 et 22 du décret du 30
septembre 1953 susvisé ; 4°) que la société Rhône Merieux faisait également
valoir à juste titre, dans ses conclusions d'appel, qu'elle ne pouvait
expulser les sous-locataires des appartements à usage d'habitation ou
professionnel qui bénéficiaient d'un droit au maintien dans les lieux en vertu
de la loi du 1er septembre 1948 ;

qu'en effet, le bail originaire, qui était antérieur à ladite loi, autorisait
sans restriction toutes sous-locations, aussi bien à usage d'habitation ou
professionnel que commercial ; que les sous-locataires bénéficiaient donc d'un
titre régulier à l'origine de leur occupation, qui leur ouvrait droit au
maintien dans les lieux ;

qu'en obligeant l'ancienne locataire principale à expulser ces sous-
locataires, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 1er septembre
1948 ;


Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement
justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que quelle
que soit la possibilité, pour le propriétaire, d'engager une action contre les
occupants de l'immeuble, la société Rhône Merieux n'avait pas satisfait à son
obligation de faire libérer l'ensemble des locaux ; que l'autorisation
générale de sous-louer, prévue par le bail, n'était pas suffisante pour
conférer aux sous-locataires commerçants, non expressément ou tacitement
agréés par le propriétaire, un droit direct au renouvellement, et que, la
location principale étant commerciale, les sous-locations à usage d'habitation
ou professionnel n'étaient pas opposables au propriétaire ;




PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi

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