Jurisprudence : Cass. crim., 14-01-1992, n° 91-85.864, Rejet

Cass. crim., 14-01-1992, n° 91-85.864, Rejet

A0695ABD

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Cass. crim., 14-01-1992, n° 91-85.864, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033915-cass-crim-14011992-n-9185864-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme. l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES en date du 25 septembre 1991 qui, saisie en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de l'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 18 novembre 1991 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
d Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y aurait pas lieu d'annuler la procédure introduite contre le demandeur à la suite des écoutes téléphoniques enregistrées les 26 et 27 juin 1991 et a renvoyé cette procédure au juge d'instruction saisi afin qu'il poursuive l'information ;
"au motif que la mise sur écoutes de la ligne téléphonique attribuée au demandeur avait été ordonnée régulièrement par le juge d'instruction, que rien n'interdisait à l'officier de police judiciaire chargé par commission rogatoire de l'exécuter de relater, à titre de renseignements et sans les transcrire, des conversations concernant des faits pouvant constituer une infraction différente de ceux dont le juge d'instruction était saisi et qu'à partir des renseignements qui lui avaient été régulièrement communiqués par le juge d'instruction le procureur de la République aurait pu ouvrir une information contre le demandeur dès lors que cette façon de procéder, accomplie sans artifice ni stratagème, n'aurait pas eu pour résultat de compromettre les droits de la défense ;
"alors qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme les écoutes téléphoniques qui constituent une atteinte à la vie privée ne sont possibles que lorsqu'elles sont expressément prévues par la loi et ne portent pas atteinte aux droits de la défense, qu'en l'espèce les conversations téléphoniques retenues à l'encontre du demandeur débordaient le cadre des faits dont le juge d'instruction était saisi et de la commission rogatoire que ce juge avait ordonnée, qu'ainsi l'information ouverte à la suite de ces écoutes violait l'article 151 du Code de procédure pénale, qu'au surplus les écoutes litigieuses n'avaient pas respecté les droits de la défense puisqu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune retranscription de nature à permettre d'exercer le contrôle du juge et celui de la partie concernée et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 151 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Nîmes a, dans une information suivie contre plusieurs personnes inculpées de tentatives d'escroqueries et de complicité de ce délit, donné commission rogatoire au service régional de d police judiciaire( SRPJ) de Montpellier pour mettre
sous écoutes la ligne téléphonique attribuée au témoin Jean-Paul X..., en prescrivant de placer sous scellés les cassettes d'enregistrement et de ne transcrire que les conversations se rapportant à l'information ; que l'officier de police judiciaire délégué a, dans un procès-verbal, rendu compte au juge mandant que les conversations entendues étaient sans relation avec l'information mais que certaines d'entre elles, enregistrées sur la cassette N° 16 mais non transcrites, faisaient apparaître que Jean-Paul X... pourrait être compromis dans une escroquerie commise au préjudice des époux Y... demeurant à Nîmes ;
Que le juge d'instruction lui ayant communiqué ce procès-verbal, le procureur de la République a donné instruction au SRPJ de procéder à une enquête ; qu'après l'audition de Pierre Y... qui a expliqué que Cade lui avait remis des bons de caisse d'une banque belge en garantie d'un emprunt de 150 000 francs, et après la vérification faite auprès de cette banque que ces bons avaient été volés, Jean-Paul X... a été entendu sur ces faits et qu'une information a été ouverte contre lui du chef de recel de vol et d'escroquerie ;
Attendu que, saisie, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, par le juge d'instruction chargé de cette nouvelle information qui estimait que l'exploitation des conversations ainsi enregistrées et non transcrites était irrégulière, la chambre d'accusation, pour refuser d'annuler les actes de la procédure, énonce que la mise sur écoutes de la ligne téléphonique attribuée à Cade avait été ordonnée dans des conditions ne faisant l'objet d'aucune contestation et que rien n'interdisait à l'officier de police judiciaire délégué de relater, à titre de renseignement et sans les transcrire, des conversations concernant des faits pouvant constituer une infraction dont n'était pas saisie le juge mandant ; qu'elle en conclut qu'à partir de renseignements qui lui ont été régulièrement communiqués par ce magistrat le procureur de la République a pu valablement ordonner une enquête puis requérir l'ouverture d'une information, "dès lors que cette façon de procéder, accomplie sans artifice ni stratagème, n'a pas eu pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
d Que, d'une part, lorsque des officiers de police judiciaire, lors de l'exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, ils ont le devoir d'en informer le magistrat instructeur ; qu'il n'en résulte aucune violation des dispositions de l'article 151 du Code de procédure pénale s'ils se bornent, comme en l'espèce, à informer leur mandant sans effectuer en outre des actes ne se rattachant pas directement à la répression de l'infraction visée dans la commission rogatoire ;i
Que, d'autre part, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de transcription des conversations enregistrées dès lors qu'il avait la faculté de demander cette transcription à la juridiction d'instruction saisie de la nouvelle poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .

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