Jurisprudence : Cass. civ. 1, 14-01-1992, n° 90-10.870, né le, née Etievant Gilberte, Rejet.

Cass. civ. 1, 14-01-1992, n° 90-10.870, né le, née Etievant Gilberte, Rejet.

A7892AGE

Référence

Cass. civ. 1, 14-01-1992, n° 90-10.870, né le, née Etievant Gilberte, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033898-cass-civ-1-14011992-n-9010870-ne-le-nee-etievant-gilberte-rejet
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., atteinte, d'une manière chronique, de " pemphigus bénin familial " ou maladie de Haïley-Haïley, qui affectait plus particulièrement la région périnéale, a consulté, après une nouvelle crise, M. Le Quang, docteur en médecine, spécialiste en chirurgie plastique et réparatrice ; que celui-ci a proposé à Mme Y... une intervention chirurgicale consistant à remplacer par des greffes la peau ulcérée des plis génito-cruraux ; que M. Le Quang a pratiqué, le 12 juillet 1985, une opération consistant en une exérèse de la lésion vulvaire droite par " transfert musculatoire du droit interne " ; qu'à la suite de cette intervention, la greffe a été atteinte de nécrose et qu'une seconde intervention a été pratiquée le 20 du même mois ; que l'opération a consisté à " libérer la totalité du corps musculaire du droit interne " qui a été recouvert par une greffe cutanée prélevée sur la face interne de la cuisse gauche ; que M. Le Quang, partant en vacances, sa patiente a poursuivi des soins à domicile ; que la cicatrisation de la cuisse gauche a été difficile et que le pemphigus a récidivé ; qu'estimant désastreuses les séquelles des interventions, Mme Y... a sollicité une expertise ; qu'après dépôt du rapport des experts, elle a assigné M. Le Quang en paiement d'une somme de 620 000 francs, à titre de réparation des divers préjudices résultant de ses fautes professionnelles ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, réunis :

Attendu que M. Le Quang reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1989) de l'avoir condamné à payer une somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts à Mme Y..., alors, selon le premier moyen, d'une part, que le chirurgien, qui a informé sa cliente sur des risques et des suites possibles de l'opération et qui l'a mis ainsi en mesure de faire la comparaison entre les risques et l'avantage thérapeutique escompté, ne peut encourir aucune responsabilité ; que M. Le Quang, qui avait expliqué à sa patiente le principe de l'opération et n'avait jamais dissimulé à celle-ci l'éventualité d'une opération ultérieure, en cas d'échec de la première greffe, ni le préjudice esthétique pouvant découler de ces opérations, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il avait manqué à son devoir d'informer sa patiente et de se munir du consentement éclairé de celle-ci ; et alors, d'autre part, que Mme Y... se bornait à soutenir dans ses conclusions d'appel que, en prélevant un lambeau cutané sur la face interne de la cuisse et non, comme cela avait été initialement envisagé, sur la face antérieure de la racine de la cuisse, sans l'avoir informée de ce changement d'indication, le docteur Le Quang avait manqué à son obligation de s'entourer du consentement éclairé de sa patiente ; qu'en décidant que M. Le Quang avait manqué à son obligation d'informer sa cliente sur l'étentualité d'une opération ultérieure et sur les risques de séquelles d'ordre esthétique, la cour d'appel a méconnu les limites du litige ;

Qu'en un deuxième moyen, il est soutenu, d'une part, que tenu de s'entourer du consentement éclairé de son patient, le chirurgien n'est pas obligé de fournir à celui-ci une information exhaustive mais seulement une information loyale ; qu'ayant admis que M. Le Quang, qui avait expliqué à sa patiente le principe de l'opération consistant à prélever dans une région voisine un lambeau cutané pour le greffer sur la région malade, avait attiré l'attention de Mme X... sur les risques de séquelles esthétiques dues aux cicatrices, devait considérer que M. Le Quang avait satisfait à son obligation de fournir à sa patiente une information loyale ; qu'en décidant que le consentement de Mme Y..., qui n'avait pas été informée de l'endroit exact où avait été effectué le prélèvement, n'avait pas été éclairé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; d'autre part, que le chirurgien ne saurait être tenu de réveiller son patient au cours de l'opération afin de s'assurer de son consentement sur l'accomplissement d'un acte médical dont seule l'intervention chirurgicale a révélé l'opportunité et de différer le cas échéant l'opération ; que la cour d'appel, qui n'a pas mis en doute que seule l'opération avait révélé la nécessité de choisir un autre lambeau cutané que le lambeau initialement envisagé, ne pouvait considérer que, faute d'avoir réveillé Mme Y... afin de l'informer du changement d'indication, M. Le Quang n'avait pas fait bénéficier celle-ci d'une information éclairée ; et alors, enfin, que pour se prononcer sur un éventuel manquement de M. Le Quang à son obligation d'informer sa cliente, il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur le fait que, ainsi que Mme Y... en avait été informée, l'opération projetée était de toute façon de nature à laisser des cicatrices et à occasionner à la patiente un préjudice esthétique ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige dès lors que Mme Y... faisait valoir dans ses écritures que M. Le Quang avait manqué à son devoir d'information et de conseil et aux engagements qu'il avait pris en lui reprochant d'avoir pratiqué, lors de la seconde intervention, un prélèvement cutané sur la cuisse gauche qui avait entraîné une " large cicatrice rectangulaire " et en invoquant l'important préjudice esthétique par elle subi du fait des deux interventions ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel retient que Mme Y... n'a pas été exactement informée des modalités et des zones de prélèvements des lambeaux ; que les documents qui lui ont été remis avant son entrée en clinique faisaient état de " deux lambeaux inguineaux " et ne pouvaient laisser supposer que les lambeaux seraient prélevés sur la face interne de la cuisse entraînant une " longue cicatrice verticale qui est apparue sur la face interne de la totalité de la cuisse " et une " déformation au creux de la partie médiane de la cuisse, consécutive au prélèvement de masse musculaire " ; que les juges du second degré, se fondant sur l'avis exprimé par les experts, ont pu estimer, s'agissant d'une intervention qui n'était pas imposée par un caractère d'urgence ou par un danger immédiat pour la patiente et qui comportait une importante mutilation dont celle-ci n'a pas été avisée, que Mme Y... n'a pas bénéficié de la totale information qu'elle était en droit
d'exiger et que son consentement n'a pas été éclairé ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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