Jurisprudence : Cass. soc., 18-12-1991, n° 89-42.188, publié, Cassation.

Cass. soc., 18-12-1991, n° 89-42.188, publié, Cassation.

A4975ABU

Référence

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-2 et L. 143-11-1, 2°, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'Administration, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2e de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail ; que, selon l'article L. 143-11-1, 2e l'assurance couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement et dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant la poursuite provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que la société Ventre a été mise en liquidation judiciaire le 20 mars 1987 ; que le mandataire-liquidateur a, le 22 juillet 1987, licencié Mme X... à l'issue du congé de maternité de celle-ci ;

Attendu que pour condamner l'AGS à garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail de la salariée, le conseil de prud'hommes a retenu que même si le mandataire-liquidateur n'a pas manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire, l'AGS doit couvrir les sommes résultant de la rupture du contrat de travail, en dépit de la carence du mandataire-liquidateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS ne garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié bénéficiaire d'une protection particulière au sens de l'article L. 143-11-2 du Code du travail que si le mandataire-liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers

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