Art. 3, Loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires.
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C74238A8
La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses, commissions visées audit article 1er. Cette cotisation est égale à 3p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve. Elle est calculée sur la totalité de ces salaires, gratifications et avantages, s’ils n’excèdent pas 30.000 fr. par an, et sur une portion égale à cette somme, s’ils lui sont supérieurs ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 4 centimes additionnels aux honoraires proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Ces 4 centimes additionnels seront perçus à partir de la date qui sera fixée par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés énumérés au même article 1er. Cette cotisation est égale à 6p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués, par les employeurs, sans exception ni réserve. Elle est calculée de la manière prévue à l’alinéa 1er qui précède ;
4° Une autre cotisation obligatoire à la charge des clercs et employés, et qui est égale à : 5 fr. par mois pour ceux d’entre eux dont les appointements mensuels (y compris les gratifications et avantages de toute nature) n’excèdent pas 1.000 fr. ; 10 fr. par mois pour ceux dont les mêmes appointements sont compris entre 1.001 et 2.000 fr. ; 15 fr. par mois pour ceux dont les mêmes appointements sont égaux ou supérieurs à 2.000 fr.
Les cotisations prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article seront obligatoirement retenues par les notaires et autres organismes employeurs, et versées par eux à la caisse en même temps que leurs cotisations personnelles auxquelles sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit des centimes additionnels visés au paragraphe 2, le tout dans les délais et conditions déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.
Le même règlement d’administration publique fixera la répartition entre les deux sections de la caisse des ressources énumérés au présent article.
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