Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-12-1991, n° 90-19.553, Rejet.

Cass. civ. 3, 11-12-1991, n° 90-19.553, Rejet.

A3005ABW

Référence

Cass. civ. 3, 11-12-1991, n° 90-19.553, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033703-cass-civ-3-11121991-n-9019553-rejet
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**ARRET DE LA COUR DE CASSATION**
**Chambre Civile 3**
**11 Decembre 1991**
**Pourvoi N° 90-19.553**
_M Aa Ab et autres

contre

Mme Ac et autre_

. Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Aa Ab, héritiers indivis de M Ad Aa
Ab auquel Ae Ac et Af avaient donné à bail un local à usage
commercial d'hôtel, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1990)
d'avoir validé le congé avec refus de renouvellement, sans offre d'indemnité
d'éviction, que les bailleresses leur avaient délivré, alors, selon le moyen,
que, si le défaut d'immatriculation d'un preneur au registre du commerce
l'empêche, en principe, de se prévaloir du bénéfice du statut des baux
commerciaux, il n'en est ainsi que lorsque le non-accomplissement de cette
formalité a été fait sciemment, dans le but de tromper les tiers ; qu'en
revanche ne sauraient être privés de ces dispositions les commerçants qui, de
bonne foi, ont exercé le commerce au vu et au su de tous et spécialement du
bailleur, et qu'il en est plus particulièrement ainsi lorsque, comme en
l'espèce, des héritiers ont poursuivi l'exploitation sous le couvert de
l'immatriculation de leur auteur ; d'où il suit qu'en validant le congé du
bailleur les juges du fond ont violé l'article 1er du décret du 30 septembre
1953 ;


Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la date du congé, le 20 juillet 1987, aucun
des coïndivisaires, titulaires du bail, n'était immatriculé au registre du
commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;




PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi

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