Jurisprudence : Cass. com., 10-12-1991, n° 90-15.451, Rejet

Cass. com., 10-12-1991, n° 90-15.451, Rejet

A2166AGC

Référence

Cass. com., 10-12-1991, n° 90-15.451, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033677-cass-com-10121991-n-9015451-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
10 Decembre 1991
Pourvoi N° 90-15.451
SA Édouard Dubois et fils
contre
Trusson
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Édouard Dubois et fils, dont le siège social est sis à Roubaix (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, Section 2), au profit de M. Robert ..., demeurant à Cérelles, Mettray (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la société Édouard Dubois et fils, de Me ..., avocat de M. ..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 13 mars 1990), que par acte sous seing privé du 2 décembre 1983, M. Robert ... a promis à la société anonyme Édouard Dubois et fils (la société) de lui vendre, à titre personnel, 2 588 actions de la société anonyme Transports Trusson et, en qualité de mandataire, 1 328 actions appartenant à des membres de sa famille ou à des proches ;
que, dans cette promesse de vente stipulée valable jusqu'au 31 décembre 1990, la détermination du prix de l'action était fonction de cinq éléments dont la valeur vénale des licences de transport ;
que M. ... a dénoncé cette promesse de vente, alléguant de sa nullité pour indétermination du prix ;
que la société l'a assigné en nullité de cette dénonciation et afin qu'il ne puisse disposer, ainsi que les actionnaires promettants, des actions promises ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le prix des licences était indéterminé et indéterminable, alors, selon le pourvoi, que pour la formation de la vente, il suffit que le prix puisse être déterminé en vertu des clauses mêmes du contrat, par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus de la volonté des parties ;
qu'en l'espèce, bien que n'étant pas fixée autoritairement, la valeur vénale des cartes de transport était, aux dires mêmes de l'arrêt attaqué, fonction de la loi de l'offre et de la demande ;
qu'il se dégageait un cours faisant l'objet de publication de la part d'organismes professionnels ;
qu'ainsi, la valeur vénale à laquelle s'étaient référées les parties dans leur convention pouvait être déterminée sans un nouvel accord de volonté entre les parties ;
qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1591 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le prix des licences n'était pas fixé officiellement, ne faisant pas l'objet de mercuriales ni même de barèmes d'évaluation du type argus et s'établissait selon la loi de l'offre et de la demande sur laquelle venait de surcroît se greffer l'incidence des délivrances gratuites par l'Etat des autorisations de transport, dans une fourchette plus ou moins large, comme le faisaient apparaître les documents produits, a pu décider que la valeur des licences de transport ne pouvant être précisément déterminable sans discussion ultérieure et nouvel accord des parties, les conditions requises par l'article 1591 du Code civil n'étaient pas remplies ;
que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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