Jurisprudence : Cass. crim., 02-12-1991, n° 90-85.273, Cassation partielle sans renvoi

Cass. crim., 02-12-1991, n° 90-85.273, Cassation partielle sans renvoi

A3509ACX

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 2 Décembre 1991
Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi 90-85.273
Président M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction

Demandeur ... Bernard
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Robert
Avocats MM. ..., ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par ... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1990 qui, dans les poursuites exercées contre lui par l'administration des Impôts pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à des pénalités et confiscations fiscales.
LA COUR,.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 443, 444, 446, 502, 614, 1791, 1799 A, 1804 B et 1805 du Code général des impôts, des articles L 16 B et L 38 du Livre des procédures fiscales, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Devaux coupable, d'une part, de non-opposition à l'enlèvement des boissons alcooliques sans accomplissement des formalités réglementaires et, en répression, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, à payer une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 16 786,42 francs et au paiement, à titre de confiscation, de la valeur des boissons saisies estimées à 55 000 francs, d'autre part, de transport et d'introduction d'alcool sans titre de mouvement, ainsi que de non-respect de l'interdiction de communication intérieure et recel de boissons et en répression, l'a condamné conjointement avec Mauricette ... et la SARL Au Mouton blanc, pour chacune des infractions relevées, à une amende de 5 000 francs, à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 16 786,42 francs, au paiement à titre de confiscation de la valeur des boissons saisies estimées à 5 500 francs ;
" aux motifs que, s'agissant de la validité du procès-verbal du 8 septembre 1987 établi dans le respect des articles L 213 et L 214 du Livre des procédures fiscales, la Cour constate qu'il mentionne expressément en première page que l'appartement visité se compose d'une salle de bains, d'une cuisine, d'un réduit, d'une grande et d'une petite pièce, l'ensemble dépourvu du mobilier et visiblement inhabitable ; que ces indications établissent que cet appartement ne constituait pas le domicile du prévenu et rendait donc inutile l'ordonnance prise en application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales par le vice-président du tribunal de grande instance de Paris ; qu'est donc sans incidence sur la validité de la procédure l'annulation par la Cour de Cassation de l'ordonnance du 27 avril 1987, les enquêteurs de l'administration fiscale n'ayant pas excédé leurs pouvoirs en constatant les infractions visées à la présente poursuite à l'occasion de la poursuite d'une autre infraction ;
" alors, de première part, que le procès-verbal du 8 septembre 1987, fondement des poursuites, mentionne que les faits reprochés à Devaux ont été constatés au cours d'une intervention effectuée dans le cadre de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'il en va de même du procès-verbal de saisie et de l'inventaire du stock établis le 5 mai 1987, jour de la visite domiciliaire ; qu'aucun de ces documents ne donne à la visite domiciliaire d'autre fondement que l'ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 avril 1987 autorisant cette visite par application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'annulation de cette ordonnance par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 décembre 1989 a emporté nullité de tous les actes subséquents et notamment du procès-verbal du 8 septembre 1987 ; qu'en refusant de constater cette nullité et d'en tirer la conséquence nécessaire quant à la relaxe du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors, de deuxième part, que la poursuite d'infractions en matière de contributions indirectes n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, les faits reprochés au demandeur ne pouvaient légalement avoir été constatés au cours d'une intervention dont il résulte, tant du procès-verbal de saisie et de l'inventaire du 5 mai 1987, que du procès-verbal du 8 septembre 1987 qu'elle a été effectuée exclusivement sur le fondement de l'ordonnance du 27 avril 1987 délivrée en application de cet article L 16 B ; qu'à ce titre encore, en refusant de constater la nullité du procès-verbal, fondement des poursuites, et d'en tirer les conséquences quant à la relaxe du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors, de troisième part, que, en outre, l'administration fiscale ayant, tant lors de la visite domiciliaire effectuée le 5 mai 1987, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de saisie et de l'inventaire établis ce jour-là, que dans le procès-verbal du 8 septembre 1987, toujours affirmé n'avoir constaté les faits reprochés au demandeur qu'au cours d'une intervention effectuée dans le cadre de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen en retenant, de façon inopérante, que l'ordonnance prise en application de ce texte était inutile ;
" alors, de quatrième part, que, subsidiairement, il résulte des termes mêmes de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales que doivent être autorisées par une ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance les visites en tous lieux, même privés ; qu'il en va de même de l'article L 38 du même Livre relatif aux visites domiciliaires en matière d'infractions aux contributions indirectes hormis le cas de flagrance qui ne résulte, en l'espèce, d'aucun des documents de la cause ni davantage des constatations des juges du fond ; que, dès lors, c'est au prix d'une violation manifeste des textes visés au moyen que la cour d'appel affirme que la circonstance que l'appartement visité ne constituait pas le domicile du prévenu, rendait inutile l'ordonnance prise en application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales par le vice-président du tribunal de grande instance de Paris, sur
laquelle s'est fondée l'administration fiscale ;
" alors, de cinquième part, que, au surplus, le procès-verbal du 5 mai 1987 mentionnant que les faits reprochés au demandeur ont été constatés au cours d'une intervention effectuée dans le cadre de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans un appartement situé au 1er étage porte gauche de l'immeuble au à Paris 19e, domicile de Bernard ..., dénature ledit procès-verbal et entache sa décision d'une contradiction de motifs la cour d'appel qui, pour dire inutile l'ordonnance prise en application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales par le vice-président du tribunal de grande instance de Paris, affirme que l'appartement visité ne constituait pas le domicile du prévenu " ;
Vu les textes précités ;
Attendu que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui avait été la suite ou l'exécution des dispositions annulées de cette décision ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que des agents des Impôts, agissant sur le fondement de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, pour la recherche d'infractions en matière d'impôt sur le revenu ou de taxe sur la valeur ajoutée, et en vertu d'une autorisation du président du tribunal de Paris délivrée par ordonnance du 27 avril 1987, ont procédé à la visite de l'appartement de Bernard ... et d'un débit de boissons avec lequel il communiquait ; qu'ils ont découvert, à cette occasion, un stock de spiritueux et de vins dont ils ont opéré la saisie ;
Attendu que pour écarter l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire, laquelle exception avait été présentée devant les premiers juges, avant toute défense au fond, et reprise devant les juges du second degré par le prévenu faisant valoir que la chambre commerciale de la Cour de Cassation avait annulé ladite ordonnance, la cour d'appel énonce que l'appartement visité, dépourvu de mobilier, ne pouvait constituer un domicile et rendait inutile l'ordonnance précitée ; qu'elle conclut que l'annulation de celle-ci est sans incidence sur la validité de la procédure ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, une autorisation de visite demeurant nécessaire en matière de contributions indirectes au regard de l'article L 38 du Livre susvisé, et que, d'autre part, l'annulation prononcée postulait l'annulation de tous les actes qui en étaient la suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 1990, mais seulement en ses dispositions concernant Bernard ..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi

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