Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-11-1991, n° 90-12.692, Rejet.

Cass. civ. 3, 27-11-1991, n° 90-12.692, Rejet.

A5091AHZ

Référence

Cass. civ. 3, 27-11-1991, n° 90-12.692, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033549-cass-civ-3-27111991-n-9012692-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
27 Novembre 1991
Pourvoi N° 90-12.692
Syndicat des copropriétaires de la résidence Fontaine de Villiers à
contre
Société parisienne de construction immobilière et autres
Sur le moyen unique Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Fontaine de Villiers, copropriété horizontale, et les époux ..., propriétaires d'un pavillon, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1989) de déclarer irrecevable l'action du syndicat en réparation des désordres affectant les murs de la villa des époux ..., alors, selon le moyen, 1°) que l'arrêt attaqué a constaté qu'aux termes du règlement de copropriété, " la totalité du sol bâti et non bâti " constituait une partie commune et que les désordres avaient consisté en un affaissement du sol, entraînant les fissures affectant notamment le pavillon des époux ... ; que, dès lors, en déclarant que les désordres affectaient les parties privatives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) qu'à supposer même que les désordres n'aient affecté que les parties privatives, il ressortait des propres énonciations de l'arrêt que ceux-ci avaient pour origine un affaissement du sol, partie commune, dû à une carence des fondations ; qu'en déclarant, cependant, irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectaient les murs du pavillon, rangés par le règlement de cette copropriété horizontale dans les parties privatives, et avaient pour origine un tassement du sol de fondation très argileux, survenu en raison de la sécheresse de l'été 1985, la cour d'appel en a déduit exactement que le préjudice subi n'étant pas un préjudice collectif, concernant l'ensemble des copropriétaires, le syndicat n'avait pas qualité pour exercer l'action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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