Jurisprudence : Cass. com., 19-11-1991, n° 89-19709, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 19-11-1991, n° 89-19709, publié au bulletin, Cassation.

A3990ABE

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 19 Novembre 1991
Cassation.
N° de pourvoi 89-19.709
Président M. Bézard

Demandeur M. ...
Défendeur compagnie La Providence et autre
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Raynaud
Avocats la SCP Delaporte et Briard, la SCP NicolaJ et de Lanouvelle.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Vu l'article 1745 du Code général des impôts, ensemble l'article 1216 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., expert-comptable, a été condamné par jugement définitif comme complice de la fraude fiscale commise par M. ... et déclaré à ce titre, en application des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts, solidairement tenu avec le redevable légal de l'impôt fraudé au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ; que M. ... a payé puis a réclamé à M. ... sa contribution à l'obligation ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ayant réparti par moitié la dette solidaire et a fixé la part de M. ... au quart de cette somme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'imposition fraudée, et les pénalités en constituant l'accessoire, ne procédaient pas de la condamnation pénale et étaient personnelles à M. ..., le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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