Jurisprudence : Cass. soc., 14-11-1991, n° 88-44161, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 14-11-1991, n° 88-44161, publié au bulletin, Rejet.

A9321AAH

Référence

Cass. soc., 14-11-1991, n° 88-44161, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033406-cass-soc-14111991-n-8844161-publie-au-bulletin-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 14 Novembre 1991
Rejet.
N° de pourvoi 88-44.161
Président M. Cochard

Demandeur Société HB
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Dorwling-Carter
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;.
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 1988) que M. ... employé, depuis le 1er janvier 1972 en qualité d'outilleur, par la société HB, a été licencié le 3 novembre 1986, motif pris de ses nombreuses absences, motivées et non motivées, désorganisant son atelier ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. ... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. ... avait fait l'objet de cent vingt arrêts de travail pour raisons médicales, depuis son embauche par la société HB, et alors que sa dernière absence confirmait à son employeur que celui-ci ne pouvait compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est bornée à substituer son appréciation à celle de la société HB quant aux mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, sans relever aucun abus ni détournement de pouvoir de celle-ci, a fait une fausse application des articles L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail, ainsi que de l'article 31 de la convention collective de la métallurgie de la Région parisienne ; alors que, au surplus, ne précisant pas les éléments sur lesquels elle se fondait pour estimer que la gêne entraînée par les absences de M. ... ne constituait pas une cause suffisamment réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article L 122-14-4 du Code du travail ne limite pas son application aux seuls cas où l'employeur commet un abus ou un détournement de pouvoir ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 31, alinéa 1er, de la convention collective de la métallurgie de la Région parisienne que les absences répétées pour maladie ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.