Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-11-1991, n° 89-15.507, Cassation.

Cass. civ. 3, 14-11-1991, n° 89-15.507, Cassation.

A2683ABY

Référence

Cass. civ. 3, 14-11-1991, n° 89-15.507, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033384-cass-civ-3-14111991-n-8915507-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 Novembre 1991
Cassation.
N° de pourvoi 89-15.507
Président M. Senselme

Demandeur Union de crédit pour le bâtiment (UCB)
Défendeur consorts ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Vernette
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que, dans les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ;
Attendu que pour débouter l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) de sa demande contre les consorts ... en paiement de sa créance vis-à-vis de la société civile immobilière Valéry Chasson, pour la partie correspondant au nombre de parts dont M. ... était porteur dans cette société constituée en vue de la vente d'immeubles, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1989), après avoir relevé que M. ... avait cédé ses parts avant que la créance de l'UCB, née le 26 février 1973, ne soit exigible, retient que l'article 1857 du Code civil, disposant que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité, doit recevoir application, la loi du 16 juillet 1971 ne mentionnant aucune disposition dérogeant à celles introduites dans le Code civil par la loi du 4 janvier 1978 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'associé d'une société de construction-vente d'immeubles est tenu, dans les conditions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, devenu l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, du passif né de l'inexécution des engagements pris par la société à l'époque où il était encore associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONSTRUCTION IMMOBILIERE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.