Jurisprudence : Cass. crim., 30-09-1991, n° 90-83.965, inédit, Cassation Rejet



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
30 Septembre 1991
Pourvoi N° 90-83.965
... Jean et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le 30 septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de la société civile professionnelle RICHE et THOMAS-RAQUIN, et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud ... ..., avocats en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par
... Jean, ... Joël, ... Claude, ... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1990, qui, les a condamnés
d le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende pour abus de biens sociaux, le deuxième à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, le troisième à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, le quatrième à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour recels, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi d'Henri ... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est proposé par ce demandeur ;
II. Sur les pourvois des autres demandeurs ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation en faveur de Jean ... et pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean ... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende du chef d'abus de biens sociaux ;
"alors, d'une part, que seul l'usage, par le gérant de droit ou de fait, de biens de la société dans un intérêt contraire à celui de la société, accompli à des fins personnelles, caractérisent le délit d'abus de biens sociaux au préjudice d'une SARL ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que tant le montant des rémunérations allouées aux associés de la SARL Mondial Confort que les charges supportées par cette dernières au profit des SCI constituées entre les associés résultent des décisions prises à l'unanimité des associés ; que n'étant dès lors pas imputables à Rivet en sa qualité de gérant de la SARL Mondial Confort, les faits ne peuvent caractériser à son encontre le délit d'abus de biens sociaux ;
b "et alors, d'autre part, et au surplus que le délit d'abus de biens sociaux n'est en outre caractérisé que si le gérant a agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé ; qu'en l'espèce, à les supposer excessives et à supposer que le fait lui en soit imputable, Rivet n'avait aucun intérêt personnel direct ni indirect aux rémunérations allouées à ses associés" ; Sur le moyen unique de cassation en faveur de Claude ... pris de la violation des articles 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ensemble violation de l'article 460 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à quinze mois de prison avec sursis et au paiement d'une amende de 20 000 francs ;
"aux motifs propres et adoptés que la décision du tribunal correctionnel doit être approuvée pour avoir retenu la culpabilité des prévenus, et spécialement de Floris qui ne pouvaient ignorer l'existence de prélèvements excessifs obérant la situation de la société qui a vu son déficit se creuser, ainsi que cela est apparu à la suite des assemblées générales, soit moins 757 848 francs en septembre 1982, moins 1 961 494 francs en septembre 1983, moins 3 588 532 francs en septembre 1984 ; que le premier redressement fiscal intervenu en 1981 avait alerté les associés de la SARL Mondial Confort sur leurs excès, que seul Henri ... renonçait en septembre 1981 à sa rémunération proportionnelle ; que les autres prévenus bien qu'incités à une plus grande prudence par une quasi absence de bénéfices se contentaient de diminuer leurs prélèvements tout en les maintenant à un niveau très élevé, étant souligné que Floris qui s'occupait en fait des SCI dont il était gérant a reconnu ne s'être jamais immiscé dans la gestion de Mondial Confort, d'où il a perçu en 1980 212 542 francs et en 1981 48 000 francs, outre un fixe mensuel de 6 000 francs ;
"alors qu'il résulte de l'arrêt lui-même que les premiers déficits ont été enregistrés en 1982 pour s'aggraver en 1983 et en 1984 ; que Floris faisait valoir dans ses écritures d'appel que les redressements fiscaux ont visé la partie variable des rémunérations de ce dernier, qui a renoncé à cette modalité de rémunération à compter du 1er septembre 1981, cependant que l'arrêt se borne à faire état des sommes perçues par d Floris en 1980 et 1981 à un moment où la société était en plein développement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données centrales, eu égard aux motifs inscrits dans l'arrêt, la chambre criminelle n'est pas à même de s'assurer de la légalité de l'arrêt attaqué s'agissant de la culpabilité même du prévenu ;
"et aux motifs encore propres et adoptés que si les investigations de la police judiciaire, comme d'ailleurs les documents produits par les prévenus montrent que les loyers, compte tenu des surfaces occupées par Mondial Confort n'étaient pas en soi excessifs, en revanche il apparaît clairement que les surfaces louées étaient trop importantes, que dans chacune des opérations immobilières, Mondial Confort s'est vu attribuer les locaux les plus vastes, que Rivet et Floris déclaraient que les loyers payés par Mondial Confort avaient été calculés de manière à couvrir les investissements de chaque SCI, que le 23 mai 1980 les associés approuvaient pour la troisième fois le nantissement du fonds de commerce de Mondial Confort en garantie d'un troisième emprunt de la SCI Route de Vannes, la caution, donc la prise de risques, de Mondial Confort atteignant 4 millions de francs au bénéfice de la SCI ; qu'il apparaît clairement que les montages imaginés par Rivet et Floris ont permis aux associés de Mondial Confort de se constituer à travers les SCI un patrimoine immobilier important, les risques financiers étant largement assumés par Mondial Confort de diverses façons et notamment en versement de loyers injustifiés trop lourds pour sa trésorerie, déjà rendue exangue par les prélèvements des associés et par l'opération de l'Ile Beaulieu, extrêmement onéreuse pour Mondial Confort mais, par l'intermédiaire de Locabail Immobilier, très rentable pour la SCI L'Horizon, immédiatement pourvue en importantes liquidités ; que Claude ... reconnaît dans son audition par les policiers que les surfaces louées étaient trop importantes, que notamment "les difficultés de Mondial Confort sont liées à l'opération SCI L'Horizon car Mondial Confort aurait pu traiter avec Locabail Immobilier pour une surface beaucoup moins importante", que ces déclarations sont entièrement confirmées par les auditions des deux commissaires aux comptes et de l'expert-comptable Sorin, ce dernier précisant que la réduction des surfaces de vente avait été envisagée par les associés qui avaient cependant omis d'y donner suite ; que les quatre prévenus n'ignoraient pas que les charges locatives abusives de Mondial Confort aggravaient dangereusement son déficit de trésorerie et privaient ainsi la société des fonds de roulement d indispensables, que par ailleurs ils pouvaient de ce fait se partager de confortables bénéfices générés par les SCI, qu'ainsi pour la seule SCI Route de Vannes, ils retiraient chacun 232 135 francs jusqu'en 1984, Joël ... recevant au prorata de ses parts 356 109 francs ;
"alors que dans ses conclusions, Floris insistait sur le fait qu'il convenait de replacer l'acte incriminé et plus précisément les baux consentis à la société Mondial Confort par les diverses SCI dans le contexte industriel et commercial existant au jour de la signature desdits baux, notamment au regard des avantages que la société pouvait en attendre à un moment où elle était en pleine croissance et non pas seulement au regard des seuls risques encourus par ladite société ; qu'à l'appui de ses allégations, le prévenu versait aux débats deux rapports établis par des consultants, l'un expert-comptable, l'autre expert-foncier, qui démontraient que les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux, délit instantané, ne pouvaient être réunis s'agissant des locations litigieuses, si bien que par voie de conséquence, le délit de recel ne pouvait davantage être caractérisé ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"et alors enfin s'agissant de concours financier apportés par une société à des sociétés immobilières dans lesquelles dirigeants et associés étaient intéressés soit directement soit indirectement la Cour se devait de rechercher si les baux consentis avaient ou non été dictés par un intérêt économique, social ou financier commun apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble des sociétés commerciale et civiles ; qu'en ne procédant pas à une telle rechercher la Cour motive insuffisamment son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Rivet, gérant de la société Mondial Conort et Claude ..., associé de cette société, respectivement coupables d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que les associés avaient perçu des rémunérations fixes considérables jusqu'en 1985 malgré les problèmes financiers de plus en plus aigus ; que les commissaires aux comptes de la société ont attribué la dégradation financière à ces rémunérations abusives ;
que l'un d'eux da précisé que son mandat n'avait pas été renouvelé en septembre 1983 parce qu'il avait signalé par lettre quelques mois auparavant que le dépôt de bilan devait être envisagé en raison de rémunérations trop importantes allouées aux associés de la société ;
qu'elle énonce encore que Rivet et Floris avaient bénéficié de ces rémunérations alors que l'absentéisme du premier était patent et que le second n'exerçait aucune fonction dans la société, que l'unanimité des votes aux assemblées auxquelles ont participé les prévenus reste juridiquement inopérante pour couvrir ces abus conscients ; qu'elle retient enfin, pour les avantages consentis aux sociétés civiles immobilières, que celles-ci donnaient en location à Mondial Confort, sans justification commerciale, tous les locaux dont elles disposaient, mettant à la charge de cette dernière société des loyers excessifs et la privant corrélativement de fonds de roulement indispensables que se partageaient, avec Batard et Vollant, au titre d'associés de ces sociétés civiles immobilières, Rivet et Floris ; qu'enfin les montages imaginés par ces derniers ont permis aux associés de Mondial Confort de se constituer à travers les sociétés civiles immobilières un patrimoine immobilier important, les risques financiers étant largement assumés par Mondial Confort en versements de loyers trop lourds pour sa trésorerie déjà rendue exsangue par les autres prélèvements des associés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ; qu'en effet l'assentiment de l'assemblée ou le concours financier apporté par les dirigeants sociaux à des sociétés dans lesquelles ils sont associés, ne peuvent faire disparaître le caractère délicteux des prélèvements abusifs, et sans justification commerciale, comme en l'espèce, des fonds sociaux, la loi ayant pour but de protéger non seulement les intérêts des associés, mais aussi le patrimoine de la société et les intérêts des tiers qui contractent avec elle ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le moyen unique de cassation en faveur de Batard, pris de la violation des articles 5 et 460 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
b "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Batard à la peine de 18 mois d'emprisonnement et à une amende de 40 000 francs ;
"aux motifs que "la Cour dispose des éléments pour faire une appréciation différente de la loi pénale aux prévenus et pour aggraver les sanctions en raison de la gravité des actes commis par Joël ..., recéleur conscient et actif des abus de biens sociaux commis par Jean Rivet", (arrêt p 13, 3 in fine) ;
"alors que les faits reprochés à Batard, commis "courant 1980 à courant 1984" ne pouvaient être punis que des peines prévues à l'article 460 du Code pénale, dans sa rédaction issue de la loi pénale plus douce, n° 83-466 du 10 juin 1983 ; que ce texte, renvoyant aux peines prévues à l'article 381 du même Code, ne prévoit, outre la peine d'emprisonnement, qu'une peine d'amende comprise entre 1 000 francs et 20 000 francs sauf à ce que l'amende soit élevée "jusqu'à la moitié de la valeur des objets recélés" ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a prononcé une peine d'amende supérieure à 20 000 francs sans procéder dans sa décision à l'évaluation des biens recélés par Batard, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière de recel, lorsqu'usant de la faculté que lui donne le deuxième alinéa de l'article 460 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1983 applicable aux faits de l'espèce, le juge prononce une amende supérieure au maximum prévu par l'article 381 du même Code, il est tenu de préciser la valeur des objets recélés ;
Attendu qu'après avoir déclaré Batard coupable de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a condamné le prévenu à une amende de 40 000 francs sans s'expliquer sur la valeur des biens recelés par lui ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

Par ces motifs, Sur les pourvois de Rivet, Floris et Vollant ;
Les REJETTE ;
d Sur le pourvoi de Batard ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 avril 1990 en ses seules dispositions concernant Batard, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents M. Le ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. ... avocat général, Mme ... greffier de chambre ;

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