Art. 1388 sexies, Code général des impôts
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L2536IYL
I. – A Mayotte, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les valeurs locatives des propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale sises sur ces propriétés font l'objet d'un abattement les cinq années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.
En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.
II. – Le taux de l'abattement est fixé à 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année.
III. – L'abattement s'applique le cas échéant après celui prévu à l'article 1388 quinquies.
IV. – L'abattement s'applique sauf délibération contraire du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaines du 20 juillet au 29 août 2014 » / panorama / lexbase fiscal n°581 du 4 septembre 2014 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements spéciaux - BOI-IF-TFB-20-30-20211220 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements spéciaux - Logements situés à Mayotte et faisant l'objet pour la première fois de l'attribution d'un titre de propriété - BOI-IF-TFB-20-30-50-20211220 » Abonnés
Cité par Art. 1640, Code général des impôts
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