Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-06-1991, n° 90-11948, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 26-06-1991, n° 90-11948, publié au bulletin, Rejet.

A9623ATL

Référence

Cass. civ. 3, 26-06-1991, n° 90-11948, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1032601-cass-civ-3-26061991-n-9011948-publie-au-bulletin-rejet
Copier


COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 26 Juin 1991
Pourvoi n° 90-11.948
Établissements économiques du Casino
¢
M. ... et autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1989), statuant en référé, que la Société des établissements économiques du Casino, Guichard-Perrachon (société Casino), propriétaire de divers locaux commerciaux donnés à bail à M. ..., a fait délivrer à ce dernier, le 18 juillet 1986, un commandement, visant la clause résolutoire, de payer des loyers ; que le preneur n'a pas déféré à ce commandement ; que le bailleur a sollicité en référé, le 8 avril 1987, la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion de son locataire, dont le redressement judiciaire a été prononcé par jugement du 14 mai 1987 ;
Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en résiliation de bail et en expulsion, alors, selon le moyen 1° que la résiliation d'un bail commercial pour non-paiement des loyers, en vertu d'une clause résolutoire, est acquise de plein droit un mois après commandement de payer, dès lors que celui-ci est demeuré infructueux et que le locataire n'a pas sollicité de délais de paiement, et qu'en énonçant qu'en l'espèce la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, mise en mouvement par le commandement de payer du 18 juillet 1986, n'était pas acquise à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le 14 mai 1987, bien que ledit commandement fût demeuré infructueux et que M. ... n'ait jamais sollicité des délais de paiement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil et 25 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que le bailleur peut introduire ou poursuivre une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers, dès lors que les loyers sont échus depuis plus de 3 mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et qu'en déclarant irrecevable l'action en résiliation formée par la société Casino, plus de 3 mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du locataire, M. ..., au prétexte que les loyers non payés étaient échus antérieurement audit jugement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la suspension des effets de la clause résolutoire pouvant être sollicitée tant que la résiliation du bail n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel a exactement retenu que la résiliation du bail, par l'effet de la clause visée par le commandement de payer du 18 juillet 1986, n'était pas acquise à la date d'ouverture du redressement judiciaire, aucune décision n'étant intervenue ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail, fondée sur le défaut de paiement de loyers échus antérieurement au jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.