Jurisprudence : Cass. crim., 19-06-1991, n° 90-86630, publié au bulletin, Cassation

Cass. crim., 19-06-1991, n° 90-86630, publié au bulletin, Cassation

A3539AC3

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Cass. crim., 19-06-1991, n° 90-86630, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1032520-cass-crim-19061991-n-9086630-publie-au-bulletin-cassation
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 19 Juin 1991
Cassation
N° de pourvoi 90-86.630
Président M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur Consorts ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Libouban
Avocat M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur les pourvois formés par Emile Christian, Emile ..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1990, qui, pour coups ou violences volontaires, les a chacun condamnés à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 460, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté des débats les pièces versées à l'audience par Alain et Christian ... ;
" aux motifs que le principe du contradictoire impose que les pièces soient communiquées avant l'audience pour que celui à qui on les oppose puisse y répondre utilement ; cela n'a pas été le cas en l'occurrence ; il y a donc lieu de rejeter des débats les pièces versées à l'audience par les frères Emile, et notamment celles ayant trait à l'insolvabilité de Baudry ;
" alors qu'en matière pénale l'instruction de l'affaire se fait à l'audience, de sorte que, si le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et qui sont contradictoirement discutées devant lui, aucune disposition légale ne permet à la juridiction saisie d'écarter des débats des éléments d'appréciation qui sont soumis à la libre discussion des parties devant elle ; qu'ainsi la Cour ne pouvait, sans violer les dispositions des articles visés au moyen, écarter des débats les éléments d'appréciation qu'Alain et Christian ... avaient versés lors de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été instruite et, partant soumis à une discussion contradictoire " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats, et contradictoirement discutées devant lui ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Alain ... et Christian ..., prévenus de coups ou violences volontaires sur la personne de Michel ... ayant entraîné pour celui-ci une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, ont produit, lors des débats d'appel, des attestations sur le caractère violent de la victime ; que, pour faire droit à " l'exception de non-communication de pièces avant l'audience " soulevée par le conseil de Michel ... et rejeter les documents produits par les prévenus, les juges du second degré énoncent que " le principe du contradictoire impose que les pièces soient communiquées avant l'audience pour que celui à qui on les oppose puisse y répondre utilement ce qui n'a pas été le cas en l'espèce " ;
Mais attendu qu'en écartant par ce motif les documents susvisés du débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 octobre 1990, et pour être statué à nouveau conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers

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