Jurisprudence : Cass. com., 14-05-1991, n° 89-16.924, Rejet.

Cass. com., 14-05-1991, n° 89-16.924, Rejet.

A2727ABM

Référence

Cass. com., 14-05-1991, n° 89-16.924, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1032133-cass-com-14051991-n-8916924-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 14 Mai 1991
Rejet.
N° de pourvoi 89-16.924
Président M. Defontaine

Demandeur Consorts ...
Défendeur M. ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société La Solderie, et autres.
Rapporteur Mme ...
Avocat général M. Jéol
Avocats la SCP Coutard et Mayer, M. ..., la SCP Desaché et Gatineau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1989), que, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société La Solderie (la société), les consorts ... lui ont délivré, le 21 janvier 1988, un commandement de payer une certaine somme au titre de loyers et charges arriérés, ledit commandement visant, en outre, la clause résolutoire prévue au contrat ; que, le 18 février 1988, la société a saisi le juge des référés d'une demande tendant à la suspension des effets de cette clause, tandis que les consorts ... demandaient qu'en soit constatée l'acquisition ; que, le 17 mars 1988, la société a été mise en redressement judiciaire ; que, par ordonnance du 27 avril 1988, le juge des référés a déclaré l'action des bailleurs irrecevable en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu que les consorts ... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 interdit, après le jugement d'ouverture, toute action tendant à " la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent " ; que l'action en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, acquisition intervenue avant le jugement d'ouverture, n'est pas une action tendant à la résolution du contrat ; qu'en faisant application de l'interdiction contenue dans l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 49 de la loi par refus d'application ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, si même l'action en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire était une action en résolution d'un contrat, les actions en résolution de baux portant sur l'immeuble affecté à l'activité commerciale obéissent à l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, texte spécial par rapport à l'article 47 précité ; que la cour d'appel a violé ledit article 47 de la loi par fausse application, ensemble l'article 38 par refus d'application, et, alors, enfin, que l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, applicable au baux commerciaux, ne limite que les seules actions en résiliation exercées pour défaut de paiement de loyers ; que cet article ne pouvait donc justifier l'irrecevabilité de l'espèce, dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que d'un côté, les consorts ... n'exerçaient pas une action en résiliation, mais en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, et que, d'un autre côté, la constatation de la clause résolutoire insérée dans le bail était demandée pour non-paiement de charges ; qu'en refusant d'accueillir l'action des consorts ..., la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi par refus d'application ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 47, alinéa premier, et 38, alinéa premier, de la loi du 25 janvier 1985 que l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du locataire en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après le jugement d'ouverture ; que, par ce motif de pur droit substitué à celui, erroné en ce qu'il s'est fondé sur le seul article 47 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ENTREPRISE EN DIFFICULTE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.