Jurisprudence : Cass. crim., 23-04-1991, n° 91-80.890, Cassation

Cass. crim., 23-04-1991, n° 91-80.890, Cassation

A2252ABZ

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Cass. crim., 23-04-1991, n° 91-80.890, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1032041-cass-crim-23041991-n-9180890-cassation
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 23 Avril 1991
Cassation
N° de pourvoi 91-80.890
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Antoine
Rapporteur M. Jean ...
Avocat général M. Perfetti
Avocat la SCP NicolaJ et de Lanouvelle
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par ... Antoine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroqueries, extorsion de fonds et de signature et abus de blanc-seing, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a donné avis, par lettres recommandées en date du 29 novembre 1990 envoyées aux parties intéressées, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, et qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ce texte ;
" alors que d'une part, l'inculpé étant détenu, la notification prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale devait lui être faite par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; qu'en retenant comme suffisant l'envoi d'une lettre recommandée aux parties, sans tenir aucun compte de cette notification spécifique, lorsque l'inculpé est détenu, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 197 du Code de procédure pénale ;
" alors que d'autre part, s'agissant d'un inculpé détenu, le point de départ du délai de 48 heures, prévu par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne saurait être la date d'envoi de la lettre recommandée, mais la date de notification faite par les soins du chef d'établissement pénitentiaire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
" alors qu'en outre les trois récépissés de lettres recommandées figurant au dossier de la chambre d'accusation mentionnent les dates des 29 novembre 1990 et 5 décembre 1990, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de savoir si le délai de 48 heures a été observé et si, en tout cas, un délai suffisant a été laissé à l'inculpé et à ses conseils pour prendre connaissance du dossier et présenter des observations ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 197 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation, soit le 5 décembre 1990, a été faite en ce qui concerne Antoine ... par lettre recommandée adressée le 29 novembre 1990 au directeur de la maison d'arrêt de Nice ;
Mais attendu qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par l'inculpé ; qu'il s'ensuit que les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée

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