Jurisprudence : Cass. soc., 27-03-1991, n° 87-42.718, Rejet.

Cass. soc., 27-03-1991, n° 87-42.718, Rejet.

A4069AGS

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
27 Mars 1991
Pourvoi N° 87-42.718
M. ...
contre
société Domage
. Sur les moyens réunis
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 mars 1987), que M. ..., électro-mécanicien au service de la société Domage, a, le 3 février 1983, fait une rechute liée aux séquelles de l'accident du travail dont il avait été victime en 1982 ; que le 5 septembre 1983, le médecin du travail le déclara " apte à la reprise en évitant la position agenouillée prolongée, à revoir dans 15 jours " ; que le 13 septembre suivant, ce praticien conclut que l'intéressé était " apte à un poste ne nécessitant pas le port de charge, la station à genoux ou accroupie, et inapte au poste antérieur " ; qu'à la suite du refus par le salarié du poste de chauffeur-livreur qui lui avait été offert, puis de l'emploi du poste administratif qui lui fut proposé lors de l'entretien du 14 octobre, auquel il avait été convoqué en vue de son licenciement, son employeur lui notifia par lettre du 28 octobre 1983 qu'il le considérait comme étant démissionnaire ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par son refus abusif des emplois de reclassement qui lui avaient été proposés conformément aux dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits en passant totalement sous silence le fait que les postes n'ont été proposés à M. ... que parce qu'ils ne pouvaient pas convenir ; qu'en effet, le poste de chauffeur-livreur a des contraintes physiques, parfaitement incompatibles avec son état de santé et de plus contraires à l'avis du médecin du travail ; que le poste d'employé administratif ne pouvait non plus convenir à M. ... qui exerçait depuis 31 ans des activités purement manuelles au sein de la société ; alors que, d'autre part, l'article L 122-32-1 du Code du travail dispose que " le contrat de travail est suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L 323-11, doit suivre l'intéressé " ; que M. ... ayant informé son employeur qu'il avait saisi la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, par lettre recommandée du 18 octobre 1983, le contrat de travail se trouvait ainsi suspendu jusqu'à ce que la commission rende son avis ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles L 122-32-1 et L 122-32-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'article L 122-32-5 du même Code prescrit que si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur est, d'une part, tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, et, d'autre part, ne peut prononcer son licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi au salarié, soit du refus de celui-ci de l'emploi proposé dans ces conditions ;
que l'indemnité spéciale de licenciement due dans ce cas est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 122-9, sauf si le refus de reclassement et abusif ; qu'il a été démontré que le refus opposé par M. ... aux postes proposés reposait sur des motifs très sérieux qui établissent que, loin d'être abusif, son refus était bien fondé ;
Mais attendu, en premier lieu, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel ;
Attendu, en second lieu, que le seul fait par le salarié de saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite du médecin du travail autorisant la reprise du travail, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter, aux termes de l'article L 122-32-1 du Code du travail, que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que l'employeur avait proposé à plusieurs reprises au salarié un poste de chauffeur-livreur de fuel, puis un emploi administratif et avait également invité l'intéressé à faire connaître le poste qui serait susceptible de lui convenir, la cour d'appel a constaté que M. ... avait ou refusé ces propositions ou omis d'y répondre malgré les demandes réitérées de son employeur ; qu'elle a pu déduire de ces constatations, d'une part, que l'employeur avait satisfait aux exigences de l'article L 122-32-5 du Code du travail et, d'autre part, que l'absence de reclassement du salarié était due à son refus abusif des emplois qui lui étaient offerts ;
D'où il suit que le pourvoi, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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