Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-02-1991, n° 89-12.150, Rejet

Cass. civ. 1, 19-02-1991, n° 89-12.150, Rejet

A8346AG9

Référence

Cass. civ. 1, 19-02-1991, n° 89-12.150, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1031393-cass-civ-1-19021991-n-8912150-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
19 Février 1991
Pourvoi N° 89-12.150
Delhomme
contre
Mme ...
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par MG Delhomme, docteur en médecine, demeurant à Grenoble (Isère), 1, place de l'Etoile, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de Mme Marie ..., née ..., demeurant à Claix (Isère), 1, allée des Noisetiers, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. ..., rapporteur, MM ..., ... ... ... ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. ..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme ..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 1988), que le 9 mai 1979 une vive altercation a opposé Mme ..., institutrice à Claix, à plusieurs parents d'élèves et qu'en raison de son état de nervosité extrême le maire de la commune, estimant son internement souhaitable, a demandé à M. ..., médecin généraliste, de lui délivrer le certificat médical prévu par l'article L 344 du Code de la santé publique ;
que ce praticien, sans examiner Mme ..., qu'il n'avait jamais rencontrée antérieurement, a accepté de certifier "que l'état de santé de Mme ... étant dangereux pour elle-même et son entourage nécessitait son placement d'office en milieu psychiatrique" ;
que le 10 mai le maire, par une décision qui reproduisait littéralement les termes de ce certificat, a ordonné le placement de Mme ... dans un hôpital psychiatrique, où elle est demeurée pendant 14 mois ;
que Mme ..., imputant à la faute de M. ... la décision prise à son égard par le maire, lui a réclamé 50 000 francs de dommages et intérêts en réparation du dommage moral et matériel que lui aurait causé la délivrance du certificat précité ;
que la cour d'appel lui a alloué cette somme "en réparation de son préjudice moral" ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur la seconde branche du second moyen
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, en premier lieu, que la décision du maire de Claix ayant visé à la fois le certificat médical et les articles L 131-2, 7°, du Code des communes et L 344 du Code de la santé publique, la cour d'appel "aurait dû en déduire l'incertitude du lien de causalité entre le certificat et la décision de placement", et qu'en tout cas elle ne pouvait se dispenser de rechercher "en quoi le visa du certificat avait été plus déterminant que celui des deux textes conjointement visés" ;
qu'il soutient ensuite que la cour d'appel ne pouvait indemniser le préjudice allégué par Mme ... sans rechercher "si son internement était véritablement injustifié" ;
qu'il affirme encore que l'arrêt a méconnu l'objet du litige en allouant à Mme ..., au titre de son seul préjudice moral, la totalité de la somme qu'elle réclamait en réparation de son préjudice moral et matériel ;
Mais attendu, d'abord, que les pouvoirs conférés aux maires étant subordonnés par la loi à l'existence d'un danger imminent attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, la cour d'appel, qui a constaté que le maire de Claix avait fondé sa décision sur le certificat de M. ..., a pu en déduire que la faute professionnelle grave que constituait la délivrance de ce certificat avait été l'antécédent nécessaire et déterminant de la mesure prise à l'égard de Mme ... ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu estimer que la faute de M. ..., qui avait privé Mme ... d'une garantie essentielle de sa liberté individuelle, lui avait, de ce seul fait, causé un préjudice injustifié, dont l'arrêt retient souverainement la nature et l'étendue sans excéder le montant de la somme réclamée par la demanderesse ;
D'où il suit qu'aucun des griefs susvisés ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Attendu que M. ... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné personnellement à réparer le préjudice subi par Mme ..., sans répondre aux conclusions selon lesquelles il avait agi en qualité de collaborateur du service public, qui devait donc seul répondre des conséquences de sa faute de service ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le certificat délivré par M. ... avait pour objet d'attester la situation de danger imminent à laquelle étaient subordonnés les pouvoirs du maire, ce qui impliquait que le médecin avait agi sous sa propre responsabilité sans participer en rien à la décision administrative ultérieurement intervenue, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre plus amplement aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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