Art. 67, Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950.

Art. 67, Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950.

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C40608CD

PAR. 1ER - La part garantie par les caisses de mutualité sociale agricole pour le remboursement des frais de maladie et de maternité est fixée, pour chaque caisse, par son tarif de responsabilité dans les conditions prévues par le tarif type établi par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et approuvé par le secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Cette part est avancée directement à l'établissement dans lequel les soins sont donnés [*tiers payant*].

Elle ne peut excéder, en aucun cas, le montant des frais exposés par l'assuré.

PAR. 2 - La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale [*suppression du ticket modérateur*] est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967.

La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit [*montant*] :

I - 20 p. 100 [*taux*] pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;



II - 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;



III - 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus ;



IV - 35 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus ;



V - 60 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ;



VI - 30 p. 100 pour tous les autres frais y compris les frais de transport visés à l'article 1038 (1°) du code rural.



La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état.

Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, répondant à la définition fixée à l'article 1er de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.

PAR. 3 - Les frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement des appareils orthopédiques ou de prothèse ne donnent lieu à remboursement qu'en cas de prise en charge par la caisse dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Les dispositions de l'article 12 d (5° et 6° alinéa) du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié sont applicables aux assurés sociaux agricoles.

La caisse peut participer aux frais sur avis de son médecin conseil dès l'instant que l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, alors même que l'appareillage aurait eu lieu ou aurait dû avoir lieu avant l'immatriculation de l'assuré.

Le renouvellement n'est accordé que si l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable ou si les modifications survenues dans l'état de l'intéressé le justifient.

Sauf les cas de force majeure, les appareils non présentés ne sont pas remplacés. L'assuré est responsable de la garde et de l'entretien de ces appareils. Les conséquences de la détérioration ou de la perte provoquée intentionnellement ou résultant d'une faute lourde demeurent à sa charge.

Les assurés atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur peuvent prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant. En cas de décès du bénéficiaire, la voiturette ou le fauteuil roulant doit être remis au centre d'appareillage dont l'intéressé relevait, le cas échéant.

PAR. 4 - Pour le remboursement des frais de transport, les dispositions des articles R. 322-10 à R. 322-11-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés sociaux agricoles.

Toutefois, le 3° de l'article R. 322-10-1 s'applique à la commission mentionnée à l'article R. 143-2.

PAR. 5 - 1° Par dérogation aux dispositions des articles 52 et 87 (2°) du présent décret et du paragraphe 7 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, les assurés sociaux agricoles mentionnés à ces articles supportent la participation [*ticket modérateur*] prévue au V du paragraphe 2 du présent article [*maladie sans caractère habituel de gravité*]. 2° La même dérogation est instituée pour l'application de l'article 2 du décret n° 78-997 du 6 octobre 1978 aux bénéficiaires des législations sociales agricoles.

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