Art. 10, Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

Art. 10, Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

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C75514PD

Pour l'application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Les pièces justifiant :

- qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;

5° Tout document de nature à attester qu'il remplit la condition d'intégration dans la société française prévue à l'article L. 314-2 du même code, ainsi que, le cas échéant, la justification de la signature du contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles, et du respect des engagements souscrits au titre de ce contrat.

Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le commissaire de la République.

La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9 du même code, lorsqu'elle est présentée après deux années de résidence régulière ininterrompue et, au titre du 2° de ce même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 du même code.

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