Art. 3, Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

Art. 3, Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

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C74844PU

Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, dans le département de la Seine, à la préfecture de police, et, dans les autres départements, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence [*lieu*], pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient [*obligation*]. Toutefois le préfet peut prescrire que toutes les demandes soient déposées à la préfecture ou dans les sous-préfectures ou que, seules, y soient déposées les premières demandes suivant l'arrivée de l'étranger en France.

Cette demande doit être présentée dans les huit jours de son entrée en France [*délai point de départ*] ou, s'il y séjournait déjà, au plus tard huit jours après l'expiration de sa seizième année, ou huit jours après la date à laquelle il a perdu la nationalité française.

Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :

Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;

Les étrangers titulaires de la carte de tourisme délivrée dans les conditions prévues par le décret du 23 février 1936, modifié par le décret du 30 juin 1938 ;

Les étrangers séjournant en France pendant une durée maxima de trois mois sous le couvert de leur titre régulier de voyage.

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