Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-02-1991, n° 88-11351, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 05-02-1991, n° 88-11351, publié au bulletin, Cassation.

A3485AHK

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
05 Février 1991
Pourvoi N° 88-11.351
Association communale de chasse agréée d'Etuz
contre
M. ...
. Donne défaut contre M. Claude ... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que, par acte du 2 décembre 1986, l'Association communale de chasse agréée (ACCA) d'Etuz a assigné M. Claude ..., qui avait été son président du 10 mai 1980 au 6 juin 1986, date de la mise en place d'un nouveau bureau, en responsabilité et en paiement de diverses sommes dont il n'avait pu justifier de l'emploi dans l'exercice de son mandat ;
Attendu que, pour débouter l'ACCA de sa demande, le jugement attaqué a retenu que le président d'une association est son représentant légal investi à ce titre d'obligations spécifiques dérivant du contrat d'association, mais non pas son mandataire au sens des articles 1984 et suivants du Code civil relatifs au contrat de mandat, et que l'action est par conséquent mal fondée en droit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le président d'une association est un mandataire de cette personne morale dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d'association, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gray ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lure

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