Jurisprudence : Cass. com., 29-01-1991, n° 89-16511, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 29-01-1991, n° 89-16511, publié au bulletin, Rejet.

A4644AHH

Référence

Cass. com., 29-01-1991, n° 89-16511, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1031095-cass-com-29011991-n-8916511-publie-au-bulletin-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
29 Janvier 1991
Pourvoi N° 89-16.511
Cabinet Jean Vitte et associés
contre
société Mattéi sports et autre
. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 22 mars 1989), qu'en 1980, M. ... a vendu, moyennant le prix déclaré de 50 000 francs, son fonds de commerce à la société Mattéi sports (société Mattéi), créée pour exploiter ce fonds ; que l'Administration fiscale a procédé à un redressement de la valeur sur la base de 300 900 francs ; que, lors de l'établissement du bilan de l'année 1983-1984, la société Jean Vitte et associés (société Vitte), expert-comptable de la société Mattéi, a porté en immobilisation la valeur du fonds pour cette dernière somme ; qu'il est résulté de cette réévaluation des impositions de 207 417 et 161 733 francs à la charge respectivement de M. ... et de la société Mattéi ; que ceux-ci, prétendant que seul le chiffre contractuel aurait dû figurer au bilan, ont assigné la société Vitte en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de ces impositions ;
Attendu que la société Vitte reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expert-comptable n'est pas tenu à l'obligation de résultat de placer son client à l'abri de tout redressement fiscal et ne saurait commettre une faute lorsqu'il établit des comptes conformes à la réalité ; que le cabinet d'expertise comptable a fait valoir dans ses conclusions que, dès lors que la sous-évaluation du fonds de commerce cédé pour 50 000 francs avait été reconnue par le cédant, M. ..., puisqu'il avait accepté une transaction sur la base de 300 900 francs, " il convenait d'en tirer toutes les conséquences de droit et en particulier de faire figurer au bilan de la société Mattéi sports les éléments d'actif lui appartenant pour leur véritable valeur et non pour une valeur minorée sans rapport avec une réalité reconnue et acceptée " ; qu'en se bornant, comme elle a fait, à déclarer que faute " d'instructions formelles de son client de procéder à la majoration de la valeur du fonds de commerce consécutivement au redressement initial, il y a lieu de considérer que le cabinet Vitte a commis une faute consistant dans l'inscription volontaire au bilan d'un chiffre inexact ne résultant d'aucun acte de cession ", sans expliquer en quoi la valeur du fonds portée au bilan, qui correspond à la réalité reconnue et acceptée dans la transaction, constitue un " chiffre inexact ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé en conséquence les articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer que le cabinet d'expertise comptable aurait dû faire figurer au bilan le prix de cession nonobstant la valeur réelle majorée résultant de la transaction, les juges d'appel auraient dû rechercher si cette règle était bien acquise et ne pouvait être ignorée d'un professionnel diligent ; qu'à défaut d'avoir caractérisé en ce sens une faute du cabinet Vitte, l'arrêt encourt également la cassation sur le fondement des textes précités ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions du cabinet Vitte, sur le préjudice, faisant remarquer " que la rectification normale de l'évaluation du fonds de commerce a eu pour conséquence de faire bénéficier M. ... d'une créance correspondant au prix réel sur la société Mattéi sports ; que de même la réévaluation du fonds de commerce a eu pour effet de faire bénéficier la société Mattéi sports d'une valeur augmentée pour le fonds de commerce acquis par elle et, par voie de conséquence, d'une réduction de la plus value dégagée par elle en cas de cession ultérieure dudit fonds " ; que dès lors, le préjudice ne correspond pas nécessairement aux majorations d'impôt réclamées à la suite de la faute commise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt fait ressortir exactement que la valeur du fonds de commerce à inscrire au bilan, au titre des immobilisations, devait être celle de l'acte de cession et retient que l'inscription de la somme de 300 900 francs a entraîné un redressement fiscal à la charge de la société Mattéi " dont les bénéfices de l'exercice 1983-1984 ont été majorés artificiellement par l'augmentation de la valeur du fonds de commerce " ainsi qu'un redressement fiscal à la charge de M. ... en raison de l'augmentation de son revenu correspondant à " la différence entre la valeur de cession et la valeur inscrite " ; qu'en l'état de ces seuls motifs, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a fait les recherches prétendument omises ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.