Jurisprudence : Cass. com., 29-01-1991, n° 89-14.162, Rejet.

Cass. com., 29-01-1991, n° 89-14.162, Rejet.

A4487AHN

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
29 Janvier 1991
Pourvoi N° 89-14.162
M. ...
contre
Société d'exploitation forestière d'Egleny
. Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 janvier 1989), que, par un acte notarié du 10 mai 1982, M. Philippe ..., agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme " Meubles Couturier " (société Couturier), a reconnu que celle-ci était débitrice d'une somme envers la Société d'exploitation forestière d'Egleny (société d'Egleny) et s'est obligé à rembourser cette somme avant le 10 mai 1983 ; qu'en outre, M. ... a déclaré, dans le même acte, donner en hypothèque, pour garantie de la dette, des immeubles dont il était propriétaire ; qu'il a adressé à la société d'Egleny une lettre dactylographiée datée du même jour par laquelle il indiquait " confirmer " qu'il donnait " également sa caution personnelle à concurrence de la somme " due ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Couturier, la société d'Egleny a assigné M. ... et lui a demandé, en sa qualité de caution, le paiement de la somme due ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. ... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement envers la société d'Egleny, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un acte de cautionnement qui ne comporte pas de la main de la caution le montant en lettres et en chiffres de la somme par laquelle la caution s'est engagée est nul ; qu'en l'espèce, il est incontesté que l'acte de caution du 10 mai 1982 ne comporte pas la mention manuscrite apposée par lui, qui n'était pas commerçant, de la somme en lettres et en chiffres pour laquelle il s'engageait ; qu'en refusant de déclarer nul cet acte au motif qu'en raison de l'intérêt personnel de la caution, le cautionnement était commercial, ce qui permettait d'écarter la nullité de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le contrat de cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte, outre la signature de celui qui souscrit cet engagement, la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres et, sauf à ce que cet acte serve de commencement de preuve par écrit, preuve dont le complément doit alors résulter d'éléments extérieurs à l'acte lui-même, ce n'est qu'à l'égard de commerçants que l'obligation ainsi contractée peut se prouver par tous autres moyens ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de caution que le montant de la somme cautionnée en lettres et en chiffres n'a pas été indiqué de sa main ; que l'arrêt attaqué a retenu qu'il n'était pas commerçant, avait un " intérêt personnel à la dette dont la non-exigence immédiate permettait la survie de la société " et en a déduit que le cautionnement avait un caractère commercial ; qu'en statuant ainsi pour le condamner au paiement d'une somme, hors de toute recherche d'éléments extérieurs à l'acte lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 du Code civil et 109 du Code de commerce ;
Mais attendu que les exigences de l'article 1326 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; que l'arrêt retient que M. ... a signé en sa qualité de président de la société ... l'acte par lequel il a reconnu que celle-ci était débitrice de la société d'Egleny et s'est obligé à remboursement, éléments antérieurs à la lettre par laquelle il déclarait se porter caution, ce dont il résulte que l'omission de la formalité prévue à l'article 1326 du Code civil n'avait pas porté atteinte aux droits de la caution ; que, par ces motifs, et dès lors que M. ... n'était pas commerçant, l'arrêt se trouve justifié du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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