Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-01-1991, n° 89-16.163, Cassation.

Cass. civ. 3, 23-01-1991, n° 89-16.163, Cassation.

A2699ABL

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 23 Janvier 1991
Cassation.
N° de pourvoi 89-16.163
Président M. Senselme

Demandeur M. ...
Défendeur M. ... et autre
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Sodini
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Peignot et Garreau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1989), que M. ..., propriétaire d'un appartement au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, a assigné M. ..., propriétaire, au troisième étage, de locaux à usage commercial, et Mme ..., locataire, exploitant dans ces locaux un cours de danse, en suppression d'une porte placée dans l'escalier, sur le palier du deuxième étage, par l'auteur de M. ... et cessation des nuisances résultant d'une insonorisation insuffisante ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen
Vu l'article L 112-l6 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ;
Attendu que pour débouter M. ... de sa demande relative aux nuisances acoustiques, l'arrêt retient que Mme ... exerçait son activité antérieurement à l'acquisition de son appartement par M. ... et que les dispositions de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation excluent le droit à réparation de M. ... du chef des nuisances occasionnées par cette activité dès lors qu'elle s'exerce et se poursuit en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux rapports des copropriétaires entre eux, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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