ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
22 Janvier 1991
Pourvoi N° 89-12.357
Société Bartissol Cruse diffusion
contre
Directeur général des Impôts et autres
. Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 24 novembre 1975, la société Sapvin a cédé une marque de vin à la société Foltz pour le prix de 100 000 francs ; que l'administration des Impôts, estimant ce prix insuffisant, a opéré un redressement en matière de droits d'enregistrement, contesté par la société Bartissol Cruse diffusion venant aux droits de la société Foltz ;
Sur le second moyen
Vu l'ancien article 667, 1°, du Code général des impôts, applicable en la cause ;
Attendu que si une méthode de calcul de la valeur d'un bien ne comportant aucune comparaison avec la vente de biens intrinsèquement similaires peut être adoptée à titre exceptionnel lorsque toute comparaison est impossible parce qu'il n'existe aucun bien présentant des similitudes avec celui en cause, c'est à la condition que la méthode retenue permette de fixer la valeur vénale réelle de ce bien ;
Attendu que, pour retenir la valeur de la marque cédée préconisée par l'expert selon une méthode ne comportant aucune comparaison, le jugement retient que les calculs de l'expert ne sont pas critiqués en soi, sauf pour dire qu'ils ne donnent pas une " valeur vénale réelle " mais une " valeur économique théorique ", qu'ils s'appuient sur des éléments concrets tirés du dossier et non pas sur des hypothèses, qu'aucun autre calcul ne leur est opposé, ni d'ailleurs aucune autre méthode d'évaluation, et qu'aucun élément de comparaison permettant d'infléchir le montant du prix retenu n'a pu être fourni par les parties ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à l'administration des Impôts d'établir le bien-fondé de l'évaluation invoquée à l'appui du redressement et qu'il n'appartenait pas à l'expert de pallier la carence du service des Impôts dans l'administration de la preuve sans préciser que la valeur retenue constituait le prix qui pouvait être obtenu, au jour de la mutation, par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, qui ne se confond pas nécessairement avec la valeur économique théorique du bien, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Angers