Jurisprudence : Cass. civ. 2, 16-01-1991, n° 89-19.584, Rejet.

Cass. civ. 2, 16-01-1991, n° 89-19.584, Rejet.

A4792AHX

Référence

Cass. civ. 2, 16-01-1991, n° 89-19.584, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030954-cass-civ-2-16011991-n-8919584-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
16 Janvier 1991
Pourvoi N° 89-19.584
Mme ...
contre
MX
. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 1989) d'avoir prononcé le divorce des époux ... aux torts de l'épouse, d'une part, alors que, saisie par celle-ci d'une demande d'application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel, en refusant d'appliquer ce texte aux motifs que son application était à la discrétion de la juridiction et qu'il n'y avait pas lieu d'y recourir en l'espèce, sans rechercher si ses conditions d'application étaient réunies, aurait violé cette disposition et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme ..., si l'adultère commis par le mari faisait apparaître à la charge de celui-ci, des torts de nature à justifier le prononcé du divorce aux torts partagés, la cour d'appel aurait entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que l'application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil n'étant qu'une faculté laissée à l'appréciation discrétionnaire du juge, c'est sans violer cette disposition ni méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a estimé ne pas devoir user de cette faculté en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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