Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-01-1991, n° 88-15286, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 15-01-1991, n° 88-15286, publié au bulletin, Rejet.

A3650AHN

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
15 Janvier 1991
Pourvoi N° 88-15.286
Époux ...
contre
Garage 2000
. Sur le moyen unique
Attendu, selon les juges du fond, que, par acte du 16 janvier 1984, la société Garage 2000 a assigné M. ... en paiement du solde du prix de la voiture automobile qu'elle lui avait vendue en exécution d'un bon de commande du 4 décembre 1975 ; qu'il n'a pas contesté que la voiture lui avait été livrée mais qu'il a invoqué la prescription de deux ans relative à l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ;
Attendu que les époux ... reprochent à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 avril 1988) d'avoir écarté cette fin de non-recevoir alors que, selon le moyen, même s'il constate le prix de la marchandise et le versement d'un acompte, un simple bon de commande signé par l'acheteur ne saurait être assimilé ni à une facture, ni à une reconnaissance de dette puisqu'il est antérieur à la livraison ;
Mais attendu que les courtes prescriptions édictées par les articles 2271, 2272 et 2273 du Code civil reposent sur une présomption de paiement et visent les dettes que l'on n'a pas coutume de constater par un titre ; qu'au contraire, quand un titre émané du débiteur porte reconnaissance de la dette, on est en présence d'une dette ordinaire impayée, qui échappe à ces prescriptions ; qu'ayant relevé que la dette était constatée par un bon de commande signé par M. ... et portant mention du prix du véhicule et du montant de l'acompte versé, la cour d'appel en a exactement déduit que M. ... n'était pas fondé à se prévaloir des textes précités ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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