Jurisprudence : Cass. civ. 1, 08-01-1991, n° 89-15271, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 08-01-1991, n° 89-15271, publié au bulletin, Rejet.

A4576AHX

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
08 Janvier 1991
Pourvoi N° 89-15.271
M. ...
contre
consorts ... et autres
. Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches
Attendu que MM ..., ... et ... ... ont acquis chacun pour un tiers et indivisément une exploitation rurale ; qu'un jugement a ordonné la liquidation et le partage de cette indivision, ainsi que la licitation préalable du domaine rural en dépendant ; que le cahier des charges comportait une clause suivant laquelle celui des indivisaires qui se porterait dernier enchérisseur bénéficierait de l'attribution du bien dans le partage définitif, contre versement de la somme indiquée pour la dernière enchère ; que M. François ..., dernier enchérisseur, a vendu, avant que ne soit liquidée l'indivision, diverses parties du bien dont les acheteurs sont entrés en possession ; que, sur une action de M. Salvador ..., un arrêt de la Cour de Cassation, du 27 mai 1986, a dit que la clause précitée s'analysait en une promesse synallagmatique, engageant seulement le colicitant adjudicataire à prendre l'immeuble dans son lot, et les autres copartageants à lui en faire attribution dans le partage définitif, de sorte que cet indivisaire ne bénéficiant d'un droit exclusif de propriété qu'à compter de ce partage, la vente partielle du bien, antérieurement consentie par lui, était inopposable aux autres ; que M. Salvador ... a demandé, en référé, la nomination d'un séquestre, avec mission d'appréhender le domaine litigieux dans sa totalité ; que la cour d'appel (Montpellier, 21 décembre 1988) s'est déclarée incompétente pour connaître de cette demande en retenant que n'étaient établis ni l'urgence, ni un trouble manifestement illicite, ni un péril de nature à compromettre les droits de M. Salvador ... ;
Attendu qu'en un premier moyen, ce dernier fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi déterminée, alors que, suivant l'article 815-6 du Code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires, et nommer un administrateur ou un séquestre, de sorte qu'en se déclarant incompétents pour ce faire, les juges d'appel auraient violé l'article 815-6 précité, ainsi d'ailleurs que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en un second moyen, M. Salvador ... reproche également à la décision un défaut de base légale, au regard de ce même article 809, pour avoir estimé que les droits de l'intéressé n'étaient pas en péril, du fait de l'occupation et de l'exploitation du domaine litigieux par les acquéreurs, et ce, bien qu'il puisse prétendre à la jouissance de ce domaine, ainsi qu'à l'attribution d'une fraction des fruits, revenus ou bénéfices en provenant ; qu'il fait aussi grief à la cour d'appel d'avoir seulement retenu que la vente contestée serait régularisée au moment du partage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cession n'était pas nulle pour avoir été passée au mépris des dispositions de l'article 815-14 du Code civil, faisant obligation à tout indivisaire cédant ses droits indivis à une personne étrangère à l'indivision, de notifier cette cession à ses co-indivisaires ;
Mais attendu d'abord, qu'après avoir estimé que M. Salvador ... ne justifiait pas que la conservation et la bonne exploitation de ce bien se trouvaient compromises par les agissements des cessionnaires de son coïndivisaire, la cour d'appel a souverainement retenu que l'intérêt commun des indivisaires ne justifiait pas la mesure sollicitée ; qu'il s'ensuit, qu'abstraction faite de toute référence à l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, qui est sans application en la matière, l'arrêt attaqué est légalement justifié sur ce point ;
Attendu ensuite, que le moyen tiré de l'article 815-14 du Code civil relatif à la notification de la cession des droits indivis est inopérant ; que les deux moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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