Jurisprudence : Cass. soc., 19-12-1990, n° 88-41.363, Rejet.

Cass. soc., 19-12-1990, n° 88-41.363, Rejet.

A2126ABD

Référence

Cass. soc., 19-12-1990, n° 88-41.363, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030778-cass-soc-19121990-n-8841363-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Decembre 1990
Pourvoi N° 88-41.363
Société Seipel
contre
Mme ... et autres
Attendu que la société Brandt Thomson, aux droits de laquelle se trouve la société Seipel, a offert, au cours de l'année 1981, à tout salarié qui donnerait sa démission, outre une somme équivalente à l'indemnité de licenciement, une prime de départ égale à une année de salaires ; qu'en 1985, l'administration des Impôts a fait connaître aux salariés démissionnaires que la prime de départ, qu'ils avaient touchée, était assujettie à l'impôt sur le revenu ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner leur ancien employeur à leur verser à titre de dommages-intérêts le montant de l'imposition mise à leur charge ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux salariés, alors, de première part, que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, retient d'autres éléments que le procès-verbal de la réunion du 26 juin 1981 du comité d'établissement pour considérer qu'avant le 15 juin 1981, date limite des démissions, et même avant le 2 juin 1981, l'employeur aurait informé les salariés de ce que le versement litigieux n'était pas soumis à impôts; alors, de deuxième part, que c'est en violation de l'article L 432-4 du Code du travail que l'arrêt attaqué a déclaré que, sous peine de commettre le délit d'entrave, l'employeur serait tenu, au titre de son obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, de prendre l'initiative d'indiquer le régime fiscal d'une indemnité versée aux salariés en cas de départ volontaire; alors, de troisième part, que la règle est qu'une somme versée à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, n'est pas imposable lorsqu'elle présente le caractère de dommages-intérêts, de sorte que manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère comme fautive l'information donnée aux salariés, selon laquelle l'indemnité litigieuse n'était pas soumise à impôts s'agissant de dommages-intérêts, sans vérifier si cette indemnité n'avait pas pour objet de compenser, pour ces salariés qui perdaient leur travail, un préjudice autre que celui résultant de la perte de leur salaire ; alors, de quatrième part, qu'en outre viole le principe " nul n'est censé ignorer la loi " l'arrêt qui admet, à supposer que l'employeur ait fourni une information erronée aux salariés en matière fiscale, que ceux-ci n'avaient pas l'obligation de vérifier les affirmations de l'employeur ; alors, de cinquième part, que manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui, tout en constatant que trois salariés ont obtenu un dégrèvement du directeur des services fiscaux, alloue aux autres salariés une indemnité égale à la totalité du redressement qui leur a été notifié, sans vérifier si ceux-ci n'auraient pu aussi obtenir un dégrèvement ; alors, enfin, que de toute façon manque encore de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui alloue à la quasi-totalité des salariés une indemnité égale au montant total du redressement à eux notifié, sans tenir compte du profit par eux retiré du défaut de paiement de l'impôt sur l'indemnité de départ litigieuse ;
Mais attendu, en premier lieu, que les salariés ayant soutenu dans leurs conclusions qu'ils avaient été informés, avant leur démission, que la prime de départ ne serait pas imposable, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en décidant qu'il résultait des divers documents soumis au débat contradictoire que les salariés avaient pris leur décision en tenant compte des informations données par l'employeur sur le régime fiscal de la prime litigieuse ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a pu décider qu'en assurant sans réserve aux salariés démissionnaires, qui n'avaient pas à contrôler ces affirmations, que la prime de départ n'était pas imposable, présentant ainsi comme certaine une solution qui ne l'était pas, l'employeur avait commis une faute ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que le recours gracieux des salariés auprès du directeur départemental des Impôts avait été rejeté, à l'exception du dégrèvement accordé à trois d'entre eux, la cour d'appel a souverainement apprécié l'indemnité réparant le préjudice subi par les intéressés à la suite de l'erreur commise par leur employeur ;
D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.